Chapitre II : Organisation hospitalière et universitaire
Code de la santé publique · articles R6142-1 à D6142-57 · 57 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Conventions constitutives des centres hospitaliers et universitaires et des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires articles R6142-1 à R6142-31
- Section 2 : Conventions d'association avec un organisme public ou privé articles R6142-32 à R6142-41
- Section 3 : Comité de la recherche en matière biomédicale et de santé publique articles R6142-42 à R6142-48
- Section 4 : Haut Comité hospitalo-universitaire articles D6142-49 à D6142-57
02Articles
Les 57 articles
Section 1 : Conventions constitutives des centres hospitaliers et universitaires et des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires › Sous-section 1 : Objet des conventions.
Art. R6142-1Conformément à l'article L.- Art. R6142-2Conformément à l'article L.
- Art. R6142-3Les universités, d'une part, et les centres hospitaliers régionaux, d'autre part, sont, dans l'élaboration des conventions qu'ils concluent en vertu des articles L.
- Art. R6142-4Les conventions sont signées :
- Art. R6142-5Les conventions sont conclues pour deux ans et sont renouvelables par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des parties, avec préavis de quatre mois.
- Art. R6142-6Font partie du centre hospitalier et universitaire :
- Art. R6142-7Font partie du centre de soins, d'enseignement et de recherche dentaires :
- Art. R6142-8Le directeur de l'unité de formation et de recherche de pharmacie est habilité à proposer les conditions dans lesquelles certains enseignements de biologie sont organisés par les unités de formation…
- Art. R6142-9Peuvent seuls être placés totalement en dehors de l'application du présent chapitre, ceux des services de biologie, d'explorations fonctionnelles, de psychiatrie, de radiologie, de suite et de…
- Art. R6142-10Lorsque dans un service hospitalier d'un centre universitaire, les tâches d'enseignement et de recherche étant entièrement assurées, les tâches de diagnostic et de soins ne peuvent être assurées…
- Art. R6142-11Les services placés en dehors de l'application du présent chapitre, ainsi que les emplois susceptibles d'être occupés par des praticiens non soumis au statut prévu à l'article L.
Section 1 : Conventions constitutives des centres hospitaliers et universitaires et des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires › Sous-section 2 : Dispositions financières.
Art. R6142-12Est supporté par l'université l'ensemble des dépenses exposées pour l'entretien des bâtiments à usage universitaire et pour l'achat du mobilier ou d'instruments destinés aux besoins de…- Art. R6142-13Le centre hospitalier universitaire supporte l'ensemble des dépenses afférentes à l'activité hospitalière.
- Art. R6142-14L'université prend en charge, selon les modalités déterminées par la convention, la réparation des dommages causés au centre hospitalier universitaire, à ses personnels, aux malades et à leurs…
- Art. R6142-15Le centre hospitalier universitaire, selon les modalités déterminées par la convention, supporte la réparation des dommages de toute nature causés à l'occasion des activités hospitalières aux unités…
Section 1 : Conventions constitutives des centres hospitaliers et universitaires et des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires › Sous-section 3 : Règlement annexé aux conventions.
Art. R6142-16Un règlement, annexé à la convention, fixe :- Art. R6142-17Les directeurs des unités de formation et de recherche et le directeur général du centre hospitalier universitaire sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du règlement…
- Art. R6142-18En cas d'infraction au règlement par un agent relevant soit du centre hospitalier universitaire, soit de l'université soit d'une unité de formation ou de recherche, la sanction est prononcée par…
Section 1 : Conventions constitutives des centres hospitaliers et universitaires et des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires › Sous-section 4 : Commission locale de conciliation.
Art. R6142-19La commission de conciliation, instituée par l'article L.- Art. R6142-20A défaut d'accord intervenu dans les deux mois qui suivent la réunion de la commission, le préfet saisit les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
- Art. R6142-21La procédure définie aux articles R.
- Art. R6142-22Les articles R.
Section 1 : Conventions constitutives des centres hospitaliers et universitaires et des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires › Sous-section 5 : Commission nationale de conciliation.
Art. R6142-23Dans les cas prévus à l'article L.- Art. R6142-24Les membres de la commission ainsi que leurs suppléants sont élus pour quatre ans par les personnels de même catégorie dans les conditions définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement…
- Art. R6142-25La présidence de la commission est assurée alternativement par un des membres mentionnés au 1° et un des membres mentionnés au 2° de l'article R.
- Art. R6142-26La commission est saisie par le préfet, président de la commission de conciliation prévue à l'article L.
- Art. R6142-27La commission examine le dossier transmis par le préfet, lequel comporte l'avis du directeur de l'unité de formation et de recherche ou, s'il en existe plusieurs, du président de la commission de…
- Art. R6142-28Un rapporteur est désigné pour chaque affaire par le président en exercice.
- Art. R6142-29La commission peut entendre, sur leur demande, le ou les directeurs d'unité de formation et de recherche et l'enseignant responsable de la section de médecine si le directeur est pharmacien, ou…
- Art. R6142-30Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministère de l'enseignement supérieur et du ministère de la santé.
- Art. R6142-31L'avis de la commission et le procès-verbal de la séance sont transmis pour décision aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Section 2 : Conventions d'association avec un organisme public ou privé › Sous-section 1 : Adoption de la convention.
Art. R6142-32Les conventions prévues à l'article L.- Art. R6142-33Les conventions sont conclues pour deux ans et sont renouvelables par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des parties, avec préavis de quatre mois.
Section 2 : Conventions d'association avec un organisme public ou privé › Sous-section 2 : Etendue de la convention.
Art. R6142-34La convention définit la ou les missions à laquelle ou auxquelles est associé l'organisme.- Art. R6142-35Lorsque l'exécution de la convention comporte l'affectation à l'organisme associé de membres du personnel enseignant et hospitalier à plein temps du centre hospitalier et universitaire, cette…
- Art. R6142-36Dans tous les cas où l'affectation porte sur l'activité universitaire, l'Etat continue à assurer la rémunération de l'intéressé, sous réserve du remboursement de tout ou partie de cette dépense par…
- Art. R6142-37L'affectation à un organisme partie à la convention d'un membre du personnel enseignant et hospitalier ne peut être prononcée qu'avec l'accord de l'intéressé.
- Art. R6142-38Des internes et, le cas échéant, des étudiants du centre hospitalier universitaire peuvent être affectés avec leur accord à l'organisme partie à la convention.
- Art. R6142-39Dans le cas où l'organisme partie à la convention est associé à une mission d'enseignement, la convention définit les conditions de séjour des étudiants dans son enceinte.
- Art. R6142-40La convention règle les conditions dans lesquelles les parties prennent en charge les dépenses de toute nature exposées, et notamment celles ayant trait à la construction et à l'entretien des…
Section 2 : Conventions d'association avec un organisme public ou privé › Sous-section 3 : Commission de conciliation.
Art. R6142-41Les difficultés survenant à l'occasion de la conclusion, du renouvellement ou de l'application des conventions prévues à la présente section sont soumises à une commission de conciliation présidée…Section 3 : Comité de la recherche en matière biomédicale et de santé publique
Art. R6142-42Dans chaque centre hospitalier et universitaire, le comité de la recherche en matière biomédicale et de santé publique veille à la coordination des activités de recherche exercées par les…- Art. R6142-43Le comité comprend douze membres qualifiés dans le domaine de la recherche :
- Art. R6142-44Le comité se réunit sur convocation de son président.
- Art. R6142-45Le comité établit un rapport annuel.
- Art. R6142-46Le comité fixe son règlement intérieur.
- Art. R6142-47Les fonctions de membre du comité de la recherche en matière biomédicale et de santé publique sont gratuites.
- Art. R6142-48Le centre hospitalier universitaire assure le secrétariat du comité et lui fournit les moyens matériels et financiers nécessaires à son activité.
Section 4 : Haut Comité hospitalo-universitaire
Art. D6142-49Le Haut Comité hospitalo-universitaire institué à l'article L.- Art. D6142-50Le comité est saisi par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
- Art. D6142-51Le président du comité, choisi parmi les conseillers d'Etat, est désigné par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé pour une durée de quatre ans non renouvelable.
- Art. D6142-52Le comité comprend, outre son président, seize membres :
- Art. D6142-53Le mandat de chacun des membres du comité est de deux ans.
- Art. D6142-54Le comité peut entendre toute personne qualifiée appelée par son président à fournir un avis ou une expertise relatifs à toute question sur laquelle il est consulté.
- Art. D6142-55Les travaux du comité font l'objet d'un rapport adressé aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
- Art. D6142-56Les fonctions de président et de membre du comité sont gratuites.
- Art. D6142-57Le secrétariat du comité est assuré alternativement tous les deux ans par les services du ministère de l'enseignement supérieur et du ministère de la santé.