Section 4 : Haut Comité hospitalo-universitaire

Code de la santé publique · articles D6142-49 à D6142-57 · 9 articles

01Articles

Les 9 articles

  1. Art. D6142-49Le Haut Comité hospitalo-universitaire institué à l'article L.
  2. Art. D6142-50Le comité est saisi par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
  3. Art. D6142-51Le président du comité, choisi parmi les conseillers d'Etat, est désigné par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé pour une durée de quatre ans non renouvelable.
  4. Art. D6142-52Le comité comprend, outre son président, seize membres :
  5. Art. D6142-53Le mandat de chacun des membres du comité est de deux ans.
  6. Art. D6142-54Le comité peut entendre toute personne qualifiée appelée par son président à fournir un avis ou une expertise relatifs à toute question sur laquelle il est consulté.
  7. Art. D6142-55Les travaux du comité font l'objet d'un rapport adressé aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
  8. Art. D6142-56Les fonctions de président et de membre du comité sont gratuites.
  9. Art. D6142-57Le secrétariat du comité est assuré alternativement tous les deux ans par les services du ministère de l'enseignement supérieur et du ministère de la santé.