Section 3 : Plan global de financement pluriannuel
Code de la santé publique · articles R6145-65 à R6145-69 · 7 articles
01Articles
Les 7 articles
- Art. R6145-65Le plan global de financement pluriannuel de l'établissement, fixé par le directeur, définit les orientations pluriannuelles des finances de l'établissement.
- Art. R6145-66Le plan global de financement pluriannuel est révisé chaque année et transmis au directeur général de l'agence régionale de santé, en vue de son approbation, en même temps que le budget.
- Art. R6145-66-1En cas de décision d'apport en capital auprès des sociétés mentionnées à l'article R.
- Art. D6145-67Le plan global de financement pluriannuel révisé de l'année est réputé approuvé si le directeur général de l'agence régionale de santé n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de trente…
- Art. R6145-67-1Le directeur général de l'agence régionale de santé peut également s'opposer au projet de plan global de financement pluriannuel lorsque les apports financiers à des sociétés mentionnées à l'article…
- Art. D6145-68Pour apprécier l'évolution des résultats et les niveaux de l'investissement et de l'endettement mentionnés aux 1° et 2° de l'article D.
- Art. R6145-69Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé a fait connaître son opposition au plan global de financement pluriannuel, le directeur de l'établissement fixe un nouveau plan qui tient…