Section 4 : Emprunts
Code de la santé publique · articles D6145-70 à D6145-72-3 · 6 articles
01Articles
Les 6 articles
- Art. D6145-70Le recours à l'emprunt des établissements publics de santé dont la situation financière présente au moins deux des trois caractéristiques suivantes est subordonné à l'autorisation préalable du…
- Art. D6145-71Les établissements publics de santé peuvent souscrire des emprunts auprès des établissements de crédit dont le taux d'intérêt est fixe ou variable.
- Art. D6145-72Les établissements publics de santé ne peuvent souscrire de contrats financiers que lorsqu'ils sont liés à un emprunt.
- Art. D6145-72-1Les établissements publics de santé peuvent recourir à des cessions de créances notifiées à titre d'escompte, portant uniquement sur les produits dus par l'assurance maladie à l'établissement au…
- Art. D6145-72-2Lorsque les conditions définies à l'article D.
- Art. D6145-72-3I.-Les établissements autorisés par l'agence régionale de santé à signer un contrat de cessions de créances notifiées à titre d'escompte en application de l'article D.