Chapitre V : Organisation financière

Code de la santé publique · articles R6145-1 à R6145-83 · 92 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 92 articles

  1. Section 1 : Etat des prévisions de recettes et de dépenses, comptabilité, et dispositions générales › Sous-section 1 : Dispositions générales.

    Art. R6145-1Les établissements publics de santé sont soumis au régime budgétaire, financier et comptable défini par les dispositions du titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion…
  2. Art. R6145-2L'exercice budgétaire et comptable couvre la période du 1er janvier au 31 décembre d'une même année, sauf dans le cas d'une première mise en exploitation d'un nouvel établissement ou d'une cessation…
  3. Art. R6145-3La nomenclature budgétaire et comptable est établie par référence au plan comptable général.
  4. Art. R6145-4Dans le cas où les frais de séjour, de consultations ou d'actes des patients ne sont pas susceptibles d'être pris en charge, soit par un organisme d'assurance maladie, soit par le ministre chargé…
  5. Section 1 : Etat des prévisions de recettes et de dépenses, comptabilité, et dispositions générales › Sous-section 2 : Directeur.

    Art. R6145-5Le directeur est l'ordonnateur du budget de l'établissement public de santé.
  6. Art. R6145-6L'ordonnateur tient une comptabilité des engagements, au moins pour chacun des chapitres prévus au 2° de l'article R.
  7. Art. R6145-7Le directeur tient une comptabilité analytique qui couvre la totalité des activités et des moyens de l'établissement, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
  8. Art. R6145-9Le directeur d'établissement est entendu, à sa demande, par le directeur général de l'agence régionale de santé avant que ce dernier prenne les décisions mentionnées à l'article R.
  9. Section 1 : Etat des prévisions de recettes et de dépenses, comptabilité, et dispositions générales › Sous-section 3 : Présentation et fixation de l'état des prévisions de recettes et de dépenses

    Art. R6145-10L'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'établissement public de santé est l'acte par lequel sont prévues et autorisées ses recettes et ses dépenses annuelles.
  10. Art. R6145-11Le budget remplit les conditions suivantes :
  11. Art. R6145-12Les dépenses et les recettes imputables aux activités assurées par les établissements publics de santé sont retracées dans le cadre d'un état des prévisions de recettes et de dépenses unique.
  12. Art. R6145-13Le budget des établissements publics de santé se compose :
  13. Art. R6145-14Les crédits inscrits au budget présentent un caractère évaluatif, à l'exception de ceux inscrits sur une liste de titres ou de chapitres, fixée par arrêté des ministres chargés de la santé, de la…
  14. Art. R6145-15Pour les activités relevant du I de l'article L.
  15. Art. R6145-16Les prévisions de recettes et de dépenses relatives à la réalisation, sur l'exercice concerné, des opérations inscrites dans le programme d'investissement mentionné à l'article L.
  16. Art. R6145-18Le tableau de financement prévisionnel et chacun des comptes de résultat prévisionnels sont présentés sous forme synthétique, par titre, et détaillée, par chapitre.
  17. Art. R6145-19Sont annexés au budget les documents suivants :
  18. Art. R6145-20Le tableau prévisionnel des effectifs rémunérés fait apparaître, pour chacun des comptes de résultat prévisionnels et par grade, qualification ou statut, l'effectif du personnel médical et non…
  19. Section 1 : Etat des prévisions de recettes et de dépenses, comptabilité, et dispositions générales › Sous-section 4 : Tarifs de prestations

    Art. R6145-23La mobilisation spécifique et la participation de tous moyens hospitaliers, dont le service mobile de secours et de soins d'urgence à la couverture médicale des grands rassemblements, au sens de…
  20. Art. R6145-24Les tarifs de prestations ne sont pas applicables aux journées pour lesquelles les personnes hospitalisées ont obtenu une permission de sortie accordée au titre de l'article R.
  21. Art. R6145-25Aucun paiement d'honoraire ne peut être réclamé aux patients hospitalisés, en sus du tarif de prestation ou de séjour, sauf pour les actes pratiqués dans le cadre de l'activité libérale des…
  22. Art. R6145-27Ne constituent pas une charge d'exploitation les honoraires perçus par les praticiens hospitaliers à temps plein au titre de leur activité libérale.
  23. Section 1 : Etat des prévisions de recettes et de dépenses, comptabilité, et dispositions générales › Sous-section 5 : Approbation, exécution et contrôle de l'état des prévisions de recettes et de dépenses.

    Art. R6145-28Sous réserve des dispositions prises en application de l'article L.
  24. Art. R6145-29Le budget ainsi que les propositions de tarifs servant de base à la participation du patient pour les activités de soins médicaux et de réadaptation sont fixés par le directeur et transmis au…
  25. Art. R6145-30L'établissement de santé tient à la disposition du directeur général de l'agence régionale de santé les documents et informations nécessaires à l'exercice de son contrôle.
  26. Art. D6145-31Le directeur général de l'agence régionale de santé peut s'opposer au projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses lorsque celui-ci n'est pas fixé conformément aux dispositions de…
  27. Art. D6145-31-1Lorsque, en application de l'article L.
  28. Art. R6145-32Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé s'oppose au budget, il détermine le délai, dans la limite de trente jours à compter de la notification de l'opposition, dans lequel le…
  29. Art. D6145-33Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.
  30. Art. D6145-34Les dispositions du premier alinéa de l'article L.
  31. Art. R6145-35Lorsque le budget n'est pas encore exécutoire, et sous réserve des dispositions de l'article L.
  32. Art. R6145-36Les tarifs de prestations d'hospitalisation mentionnés au 2° de l'article L.
  33. Art. R6145-37Par dérogation aux dispositions de l'article R.
  34. Art. R6145-38Les dépenses d'exploitation régulièrement engagées mais non mandatées à la clôture de l'exercice et pour lesquelles le service est fait au 31 décembre sont notifiées par l'ordonnateur au comptable…
  35. Art. R6145-39Sous réserve de l'exercice de ses pouvoirs généraux de contrôle, le directeur général de l'agence régionale de santé peut, à son initiative ou à la demande du conseil de surveillance ou du directeur…
  36. Art. R6145-40Le directeur de l'établissement est tenu de prendre une décision modificative lorsque :
  37. Art. R6145-42Pour l'application de l'article L.
  38. Art. D6145-42-1Les procédures de mandatement d'office ou d'inscription d'office prévues à l'article L.
  39. Section 1 : Etat des prévisions de recettes et de dépenses, comptabilité, et dispositions générales › Sous-section 6 : Clôture de l'exercice et affectation des résultats.

    Art. R6145-43A la clôture de l'exercice, le directeur et le comptable en fonction établissent conjointement le projet de compte financier dans des conditions prévues par arrêté des ministres de la santé, de la…
  40. Art. R6145-44Le directeur arrête le compte financier et le transmet au conseil de surveillance au plus tard le 31 mai de l'exercice suivant en vue de son approbation, accompagné :
  41. Art. R6145-45Les modalités et le cadre de présentation du compte financier sont arrêtés par les ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.
  42. Art. R6145-46Le conseil de surveillance délibère sur le compte financier en vue de son approbation et décide de l'affectation des résultats de chaque compte de résultat.
  43. Art. R6145-47Le compte financier et les documents qui l'accompagnent sont transmis, dans un délai de huit jours, au directeur général de l'agence régionale de santé.
  44. Art. R6145-48Les prestations de services que les établissements publics de santé peuvent assurer à titre subsidiaire, ainsi que le prévoit l'article L.
  45. Art. R6145-49Le résultat du compte de résultat principal est affecté selon les modalités suivantes :
  46. Art. R6145-50Le résultat du compte de résultat annexe de chacune des activités mentionnées au 1° de l'article R.
  47. Art. R6145-51Le résultat de chacun des comptes de résultat annexes autres que celui mentionné à l'article R.
  48. Art. R6145-52Lorsque sont supprimées des activités suivies précédemment soit sur le compte de résultat prévisionnel principal, soit sur l'un des comptes de résultat prévisionnels annexes des services et…
  49. Art. R6145-53Lorsque le résultat du compte de résultat annexe de l'une des activités mentionnées au 1° de l'article R.
  50. Section 1 : Etat des prévisions de recettes et de dépenses, comptabilité, et dispositions générales › Sous-section 7 : Comptable.

    Art. R6145-54Les postes comptables des établissements publics de santé relèvent des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques.
  51. Art. R6145-54-1Les régies créées par les établissements publics de santé sont soumises aux dispositions mentionnées à la section première du chapitre VII du titre Ier du livre VI de la première partie du code…
  52. Art. R6145-54-2Les dispositions de l'article R.
  53. Art. D6145-54-3Les dispositions des articles D.
  54. Art. R6145-54-4Les produits des établissements publics de santé sont recouvrés :
  55. Section 1 : Etat des prévisions de recettes et de dépenses, comptabilité, et dispositions générales › Sous-section 8 : Compte de résultat prévisionnel des écoles et instituts de formation.

    Art. R6145-56Le compte de résultat prévisionnel annexe des écoles et instituts mentionnés au 3° de l'article R.
  56. Art. R6145-57La subvention de fonctionnement mentionnée au a du 2° de l'article R.
  57. Art. R6145-58Sans préjudice des dispositions des articles R.
  58. Art. R6145-59Le directeur de l'établissement public de santé gestionnaire adresse au président du conseil régional, avant le 31 octobre de l'année précédent l'exercice auquel elle se rapporte, une demande de…
  59. Art. R6145-60Dans l'attente de la fixation du montant de la subvention de fonctionnement, la région verse à l'établissement gestionnaire des acomptes mensuels égaux à un douzième de la subvention de l'année…
  60. Art. R6145-61A la clôture de l'exercice, et après le vote du compte financier prévu à l'article R.
  61. Section 1 : Etat des prévisions de recettes et de dépenses, comptabilité, et dispositions générales › Sous-section 9 : Certification des comptes des établissements publics de santé

    Art. R6145-61-1En application de l'article L.
  62. Art. R6145-61-2La ou les instances chargées de la certification sont nommées par le conseil de surveillance pour six exercices sur proposition du directeur de l'établissement, au terme d'une procédure de mise en…
  63. Art. R6145-61-3La certification des comptes porte sur les comptes annuels, mentionnés au 1° de l'article R.
  64. Art. R6145-61-4Les comptes annuels, le rapport prévu au 1° de l'article R.
  65. Art. R6145-61-5Le rapport de certification portant sur les comptes annuels établi par le certificateur est annexé à la délibération relative à l'approbation du compte financier transmise au directeur général de…
  66. Art. R6145-61-6Le directeur de chacun des établissements publics de santé dont les comptes sont certifiés par un ou plusieurs commissaires aux comptes transmet à la Cour des comptes le rapport établi par le…
  67. Art. D6145-61-7I.
  68. Art. D6145-61-8Le montant prévu à l'article R.
  69. Section 2 : Programmes d'investissement.

    Art. D6145-64Le programme d'investissement prévu au 4° de l'article L.
  70. Section 3 : Plan global de financement pluriannuel

    Art. R6145-65Le plan global de financement pluriannuel de l'établissement, fixé par le directeur, définit les orientations pluriannuelles des finances de l'établissement.
  71. Art. R6145-66Le plan global de financement pluriannuel est révisé chaque année et transmis au directeur général de l'agence régionale de santé, en vue de son approbation, en même temps que le budget.
  72. Art. R6145-66-1En cas de décision d'apport en capital auprès des sociétés mentionnées à l'article R.
  73. Art. D6145-67Le plan global de financement pluriannuel révisé de l'année est réputé approuvé si le directeur général de l'agence régionale de santé n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de trente…
  74. Art. R6145-67-1Le directeur général de l'agence régionale de santé peut également s'opposer au projet de plan global de financement pluriannuel lorsque les apports financiers à des sociétés mentionnées à l'article…
  75. Art. D6145-68Pour apprécier l'évolution des résultats et les niveaux de l'investissement et de l'endettement mentionnés aux 1° et 2° de l'article D.
  76. Art. R6145-69Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé a fait connaître son opposition au plan global de financement pluriannuel, le directeur de l'établissement fixe un nouveau plan qui tient…
  77. Section 4 : Emprunts

    Art. D6145-70Le recours à l'emprunt des établissements publics de santé dont la situation financière présente au moins deux des trois caractéristiques suivantes est subordonné à l'autorisation préalable du…
  78. Art. D6145-71Les établissements publics de santé peuvent souscrire des emprunts auprès des établissements de crédit dont le taux d'intérêt est fixe ou variable.
  79. Art. D6145-72Les établissements publics de santé ne peuvent souscrire de contrats financiers que lorsqu'ils sont liés à un emprunt.
  80. Art. D6145-72-1Les établissements publics de santé peuvent recourir à des cessions de créances notifiées à titre d'escompte, portant uniquement sur les produits dus par l'assurance maladie à l'établissement au…
  81. Art. D6145-72-2Lorsque les conditions définies à l'article D.
  82. Art. D6145-72-3I.-Les établissements autorisés par l'agence régionale de santé à signer un contrat de cessions de créances notifiées à titre d'escompte en application de l'article D.
  83. Section 5 : Filiales et prises de participation › Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. R6145-74I.-Les centres hospitaliers universitaires peuvent créer des filiales de droit privé au sens de l'article L.
  84. Art. R6145-75Les centres hospitaliers universitaires peuvent créer des filiales dont l'objet social entre dans le champ défini par l'article L.
  85. Art. R6145-76Les prises de participation mentionnées à l'article R.
  86. Art. R6145-77Lorsque le conseil de surveillance du centre hospitalier universitaire délibère sur les créations de filiales et les prises de participation directe et indirecte, le projet de délibération qui lui…
  87. Art. R6145-78I.-Dès que le directeur général de l'agence régionale de santé a connaissance d'un projet de création de filiale ou de prise de participation directe ou indirecte, il transmet pour avis les…
  88. Art. R6145-79Après approbation de la délibération mentionnée à l'article R.
  89. Art. R6145-80I.-Le directeur général du centre hospitalier universitaire représente l'établissement au sein des conseils de surveillance de ses filiales et des conseils de surveillance ou, à défaut, des organes…
  90. Art. R6145-81Le conseil de surveillance du centre hospitalier universitaire et le directeur général de l'agence régionale de santé sont informés sans délai par les représentants légaux mentionnés au II de…
  91. Section 5 : Filiales et prises de participation › Sous-section 2 : Transparence

    Art. R6145-82Le centre hospitalier universitaire qui crée une filiale, prend le contrôle d'une société au sens de l'article L.
  92. Art. R6145-83Les informations mentionnées à l'article R.