Section 2 : Commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques
Code de la santé publique · articles R6146-10 à R6146-16 · 7 articles
01Articles
Les 7 articles
- Art. R6146-10I.-La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques prévue par l'article L.
- Art. R6146-11I.
- Art. R6146-12Sont électeurs les fonctionnaires titulaires ou stagiaires et les agents contractuels en fonction dans l'établissement à la date du scrutin.
- Art. R6146-13Le règlement intérieur de l'établissement fixe les modalités du scrutin, notamment les conditions du vote par correspondance.
- Art. R6146-14La commission se réunit au moins trois fois par an.
- Art. R6146-15La commission délibère valablement lorsque au moins la moitié des membres élus sont présents.
- Art. R6146-16Chaque séance de la commission fait l'objet d'un compte rendu adressé au président du directoire et aux membres de la commission dans un délai de quinze jours.