Chapitre VI : Organisation interne

Code de la santé publique · articles D6146-1 à R6146-28 · 34 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 34 articles

  1. Section 1 : Les pôles d'activité clinique et médico-technique › Sous-section 1 : Nomination des chefs de pôle

    Art. D6146-1Dans les centres hospitaliers et les centres hospitaliers universitaires, les chefs de pôle sont nommés pour une période de quatre ans renouvelable.
  2. Section 1 : Les pôles d'activité clinique et médico-technique

    Art. D6146-1-APour l'application des dispositions du 6° de l'article L.
  3. Section 1 : Les pôles d'activité clinique et médico-technique › Sous-section 1 : Nomination des chefs de pôle

    Art. R6146-3Il peut être mis fin dans l'intérêt du service aux fonctions de chef de pôle par décision conjointe du directeur et du président de la commission médicale d'établissement après avis, pour les…
  4. Section 1 : Les pôles d'activité clinique et médico-technique › Sous-section 2 : Nomination et conditions d'exercice des chefs de service, des responsables de structure interne et d'unité fonctionnelle

    Art. R6146-4Dans les centres hospitaliers et les centres hospitalo-universitaires, les chefs de service et les responsables de structures internes ou d'unités fonctionnelles des pôles d'activité clinique ou…
  5. Art. R6146-5Il peut être mis fin, dans l'intérêt du service, aux fonctions de chef de service ou de responsable de structure interne ou d'unité fonctionnelle par décision conjointe du directeur et du président…
  6. Art. D6146-5-1Le temps consacré aux fonctions de chef de service est valorisé et comptabilisé dans les obligations de service des praticiens.
  7. Section 1 : Les pôles d'activité clinique et médico-technique › Sous-section 3 : Conditions d'exercice des fonctions de chef de pôle

    Art. R6146-6Dans les deux mois suivant leur nomination, le directeur propose aux praticiens nommés dans les fonctions de chef de pôle une formation adaptée à l'exercice de leurs fonctions et dont la durée et le…
  8. Art. R6146-7I.- Une indemnité de fonction est versée aux chefs de pôle.
  9. Art. D6146-7-1Cette indemnité est assujettie aux cotisations du régime de retraite complémentaire institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié portant création d'un régime de retraites…
  10. Section 1 : Les pôles d'activité clinique et médico-technique › Sous-section 4 : Contrat et projet de pôle

    Art. R6146-8I.-Sur la base de l'organisation déterminée par le directeur, le contrat de pôle mentionné à l'article L.
  11. Art. R6146-9Le projet de pôle définit, sur la base du contrat de pôle, les missions et responsabilités confiées aux structures internes, services ou unités fonctionnelles et l'organisation mise en œuvre pour…
  12. Art. R6146-9-1Le chef de pôle organise une concertation interne associant toutes les catégories du personnel.
  13. Art. R6146-9-2Le règlement intérieur de l'établissement ou du groupement hospitalier de territoire dans le cas de pôles interétablissements définit les principes essentiels du fonctionnement des pôles et des…
  14. Section 1 : Les pôles d'activité clinique et médico-technique › Sous-Section 5 : Libre organisation du fonctionnement médical

    Art. R6146-9-2-1I.
  15. Section 1 bis : Pôle interétablissement

    Art. R6146-9-3I.-Les établissements parties ou associés à un groupement hospitalier de territoire peuvent créer des pôles interétablissements d'activité clinique ou médico-technique.
  16. Section 2 : Commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques

    Art. R6146-10I.-La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques prévue par l'article L.
  17. Art. R6146-11I.
  18. Art. R6146-12Sont électeurs les fonctionnaires titulaires ou stagiaires et les agents contractuels en fonction dans l'établissement à la date du scrutin.
  19. Art. R6146-13Le règlement intérieur de l'établissement fixe les modalités du scrutin, notamment les conditions du vote par correspondance.
  20. Art. R6146-14La commission se réunit au moins trois fois par an.
  21. Art. R6146-15La commission délibère valablement lorsque au moins la moitié des membres élus sont présents.
  22. Art. R6146-16Chaque séance de la commission fait l'objet d'un compte rendu adressé au président du directoire et aux membres de la commission dans un délai de quinze jours.
  23. Section 3 : Participation des professionnels de santé libéraux aux missions des établissements publics de santé

    Art. R6146-17Le contrat prévu à l'article L.
  24. Art. R6146-18Par ce contrat, le professionnel de santé s'engage à respecter notamment :
  25. Art. R6146-19Le contrat prévu à l'article R.
  26. Art. R6146-20Dans les établissements publics de santé autorisés en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.
  27. Art. R6146-21Chaque professionnel de santé ayant conclu un contrat mentionné à l'article R.
  28. Art. R6146-22Les professionnels médicaux exerçant à titre libéral dans les établissements publics de santé sont indemnisés au titre de leur participation à la permanence des soins de l'établissement prévue à…
  29. Art. R6146-23Les médecins exerçant à titre libéral dans les établissements publics de santé bénéficient d'une indemnité forfaitaire représentative de la perte de revenus résultant de leur participation à des…
  30. Art. R6146-24Après accord du directeur, les remplaçants en clientèle privée des médecins libéraux peuvent dispenser des soins dans l'établissement public de santé dans le respect des dispositions du contrat…
  31. Section 4 : Recours à des personnels médicaux, odontologistes, pharmaceutiques, maïeutiques, et à d'autres professionnels de santé pour des missions de travail temporaire dans les établissements publics de santé

    Art. R6146-25Les entreprises de travail temporaire mentionnées à l'article L.
  32. Art. R6146-26Le plafonnement des dépenses susceptibles d'être engagées par les établissements publics de santé au titre des prestations d'intérim des professionnels mentionnés au premier alinéa de l'article L.
  33. Art. R6146-27Les plafonds horaires fixés par catégorie de professionnels en application du deuxième alinéa de l'article L.
  34. Art. R6146-28-Les plafonds sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du budget en tenant compte, pour chaque catégorie de…