Sous-section 1 : Etablissements publics de santé spécifiquement destinés à l'accueil des personnes incarcérées ou placées en rétention de sûreté.
Code de la santé publique · articles R6147-66 à R6147-72 · 7 articles
01Articles
Les 7 articles
- Art. R6147-66Les établissements publics de santé mentionnés à l'article L.
- Art. R6147-67Par dérogation à l'article L.
- Art. R6147-68Les établissements publics de santé exclusivement destinés à l'accueil des personnes incarcérées ou des personnes faisant l'objet d'une rétention de sûreté constituent des établissements nationaux.
- Art. R6147-69Par dérogation à l'article R.
- Art. R6147-70Les directeurs des établissements exclusivement destinés à l'accueil des personnes incarcérées ou des personnes placées en rétention de sûreté sont choisis parmi le personnel de direction des…
- Art. R6147-71L'affectation et la nomination par le ministre de la justice, dans les établissements publics de santé nationaux exclusivement destinés à l'accueil des personnes incarcérées ou des personnes placées…
- Art. R6147-72Les dispositions des articles L.