Chapitre VII : Dispositions particulières à certains établissements et organismes
Code de la santé publique · articles R6147-1 à R6147-150 · 102 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Dispositions particulières à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, aux Hospices civils de Lyon et à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille articles R6147-1 à R6147-10
- Section 2 : Dispositions d'organisation financière particulières à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris articles R6147-11 à R6147-16
- Section 3 : Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts articles R6147-57 à R6147-61
- Section 4 : Etablissements publics de santé nationaux accueillant des personnes incarcérées ou placées en rétention de sûreté. articles R6147-66 à R6147-92
- Section 5 : Centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre. articles R6147-93 à R6147-99
- Section 6 : Etablissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon. articles R6147-102 à R6147-111
- Section 7 : Relations entre le service de santé des armées et les autres acteurs du système de santé articles R6147-112 à R6147-150
02Articles
Les 102 articles
Section 1 : Dispositions particulières à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, aux Hospices civils de Lyon et à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille
Art. R6147-1L'Assistance publique-hôpitaux de Paris, les Hospices civils de Lyon et l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille sont des centres hospitaliers universitaires, auxquels les dispositions du…Section 1 : Dispositions particulières à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, aux Hospices civils de Lyon et à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille › Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement
Art. R6147-2L'Assistance publique-hôpitaux de Paris, les Hospices civils de Lyon et l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille sont dirigés par un directeur général.- Art. R6147-3I.
- Art. R6147-4Pour l'organisation interne de l'établissement, le directeur général peut, après concertation avec le directoire :
- Art. R6147-5Le directeur général peut déléguer sa signature aux directeurs généraux adjoints, au directeur d'un pôle d'intérêt commun, au directeur d'un groupement d'hôpitaux ainsi qu'au directeur d'un hôpital…
Section 1 : Dispositions particulières à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, aux Hospices civils de Lyon et à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille › Sous-section 2 : Instances représentatives › Paragraphe 1er : Instances centrales
Art. R6147-5-1Pour l'application des dispositions de l'article R.- Art. R6147-5-2Par dérogation aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article R.
Section 1 : Dispositions particulières à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, aux Hospices civils de Lyon et à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille › Sous-section 2 : Instances représentatives › Paragraphe 2 : Instances locales
Art. R6147-6Le directeur général institue, après concertation avec le directoire, soit au sein d'un groupement d'hôpitaux, soit au sein d'un hôpital :- Art. R6147-7Au sein des Hospices civils de Lyon et de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille, la commission médicale d'établissement peut déléguer à une commission médicale d'établissement locale certaines…
- Art. R6147-7-1La commission médicale d'établissement de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris peut déléguer à la commission médicale d'établissement locale d'un groupement d'hôpitaux ou d'un hôpital, pour…
- Art. R6147-7-2Le président de la commission médicale d'établissement de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris peut déléguer au président de la commission médicale d'établissement locale d'un groupement…
- Art. R6147-9La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques locale est placée sous la présidence du directeur des soins désigné par le directeur de l'hôpital ou du groupement d'hôpitaux.
Section 1 : Dispositions particulières à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, aux Hospices civils de Lyon et à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille › Sous-section 3 : Dispositions applicables à chaque groupement d'hôpitaux ou hôpital
Art. R6147-10Dans le cadre de la délégation de signature reçue du directeur général, le directeur d'un groupement d'hôpitaux, le directeur d'un hôpital ou le directeur d'un pôle d'intérêt commun peuvent, sous…Section 2 : Dispositions d'organisation financière particulières à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris
Art. R6147-11L'Assistance publique-hôpitaux de Paris est soumise aux dispositions du chapitre V du titre IV du livre Ier de la sixième partie sous réserve des dispositions de la présente section.- Art. R6147-12La décision du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris relative au programme d'investissement initial de l'exercice est transmise au directeur général de l'agence régionale de…
- Art. R6147-13Le directeur général de l'agence régionale de santé transmet aux ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget, dans un délai de vingt-cinq jours à compter de leur réception, le…
- Art. R6147-14Les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget et le directeur général de l'agence régionale de santé disposent d'un délai de quarante-cinq jours suivant la réception du…
- Art. R6147-15I.
- Art. R6147-16Le contrôle financier auprès de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est assuré dans les conditions fixées par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et…
Section 3 : Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts
Art. R6147-57Le Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts est un établissement public de santé de ressort national qui contribue à assurer, en matière d'ophtalmologie, les missions définies…- Art. R6147-58Les dispositions du chapitre II du titre Ier du présent livre et celles des chapitres Ier à VI du présent titre sont applicables au Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts sous…
- Art. R6147-59Par dérogation aux dispositions du 3° de l'article R.
- Art. R6147-60Le mandat des membres désignés par l'Assemblée nationale et le Sénat pour siéger au conseil de surveillance du Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts expire lors du…
- Art. R6147-61Les attributions du directeur général de l'agence régionale de santé sont exercées, pour le Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts, par le directeur général de l'agence…
Section 4 : Etablissements publics de santé nationaux accueillant des personnes incarcérées ou placées en rétention de sûreté. › Sous-section 1 : Etablissements publics de santé spécifiquement destinés à l'accueil des personnes incarcérées ou placées en rétention de sûreté.
Art. R6147-66Les établissements publics de santé mentionnés à l'article L.- Art. R6147-67Par dérogation à l'article L.
- Art. R6147-68Les établissements publics de santé exclusivement destinés à l'accueil des personnes incarcérées ou des personnes faisant l'objet d'une rétention de sûreté constituent des établissements nationaux.
- Art. R6147-69Par dérogation à l'article R.
- Art. R6147-70Les directeurs des établissements exclusivement destinés à l'accueil des personnes incarcérées ou des personnes placées en rétention de sûreté sont choisis parmi le personnel de direction des…
- Art. R6147-71L'affectation et la nomination par le ministre de la justice, dans les établissements publics de santé nationaux exclusivement destinés à l'accueil des personnes incarcérées ou des personnes placées…
- Art. R6147-72Les dispositions des articles L.
Section 4 : Etablissements publics de santé nationaux accueillant des personnes incarcérées ou placées en rétention de sûreté. › Sous-section 2 : Etablissement public de santé national de Fresnes.
Art. R6147-73Le conseil d'administration de l'établissement public de santé national de Fresnes exclusivement destiné à l'accueil des personnes incarcérées comprend :- Art. R6147-74La durée du mandat du président du conseil d'administration et des membres mentionnés aux 5°, 6°, 10°, 11° et 12° de l'article R.
- Art. R6147-75Les articles R.
- Art. R6147-76Peuvent assister ou se faire représenter aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative, le directeur général de l'administration pénitentiaire, le directeur de l'administration…
- Art. R6147-77Par dérogation à l'article L.
- Art. R6147-78Les membres représentant le personnel sont désignés pour une durée de trois ans, parmi le personnel titulaire, par les organisations syndicales les plus représentatives proportionnellement au nombre…
- Art. R6147-79Le directeur fixe la composition nominative du comité.
- Art. R6147-80Le comité est présidé par le président du conseil d'administration de l'établissement.
- Art. R6147-81Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des membres titulaires n'est plus à même, pour quelque cause que ce soit, d'exercer ses fonctions, son suppléant est nommé titulaire à sa place jusqu'au…
- Art. R6147-82Le comité se réunit sur convocation de son président ;
- Art. R6147-83Le secrétariat du comité est assuré à la diligence du directeur de l'établissement.
- Art. R6147-84Les séances du comité ne sont pas publiques.
- Art. R6147-85Le comité émet des avis ou des voeux, à la majorité des membres présents.
- Art. R6147-86Les avis et les voeux présentés par le comité sont immédiatement portés, par le président, à la connaissance du conseil d'administration.
- Art. R6147-87Le comité est informé des suites données à ses avis et voeux.
- Art. R6147-88Les membres du comité sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle à raison de tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.
- Art. R6147-89Des autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées, dans les conditions prévues à l'article 45 du titre IV du statut général des…
- Art. R6147-90Les dispositions de l'article R.
- Art. R6147-90-1L'Etablissement public de santé de Fresnes est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique à…
- Art. R6147-91Les immeubles et les biens mobiliers de l'Etat nécessaires à l'exercice de la mission de l'établissement lui sont attribués dans des conditions fixées par arrêté du ministre de la justice et des…
- Art. R6147-92La dotation annuelle de financement de l'établissement instituée par l'article L.
Section 5 : Centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre.
Art. R6147-93Le centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre est soumis, sous réserve des articles R.- Art. R6147-94Le conseil d'administration est ainsi composé :
- Art. R6147-95Le conseil d'administration délibère sur les matières relevant de la compétence des conseils de surveillance des établissements publics de santé et, en outre, sur :
- Art. R6147-96Le directeur règle les affaires de l'établissement autres que celles qui relèvent de la compétence du conseil d'administration mentionnée à l'article R.
- Art. R6147-97Le centre comporte une commission sociale.
- Art. R6147-98Les documents annexés au budget mentionné à l'article R.
- Art. R6147-99Le comptable du centre est le receveur général des finances de Paris.
Section 6 : Etablissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon. › Sous-section 1 : Conseil de surveillance
Art. R6147-102Le conseil de surveillance de l'établissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon est composé des quinze membres suivants :Section 6 : Etablissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon. › Sous-section 2 : Dispositions financières.
Art. R6147-109I.- Art. R6147-110Les tarifs de prestations de l'établissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon institués à l'article L.
- Art. R6147-111La dotation annuelle de financement de l'établissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon mentionnée à l'article L.
Section 7 : Relations entre le service de santé des armées et les autres acteurs du système de santé
Art. R6147-112Sous réserve de la priorité qu'il doit accorder en tout temps à la satisfaction des besoins des armées et compte tenu de la spécificité de ses missions, le service de santé des armées contribue à la…Section 7 : Relations entre le service de santé des armées et les autres acteurs du système de santé › Sous-section 1 : Modalités de participation des hôpitaux des armées au service public hospitalier
Art. R6147-113Les hôpitaux des armées figurant sur la liste prévue à l'article L.- Art. R6147-114Lorsque les besoins des forces armées l'exigent, le ministre de la défense reprend l'entière maîtrise de tout ou partie des activités et équipements mentionnés à l'article L.
- Art. R6147-115L'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle est implanté un hôpital des armées est consultée par ce dernier sur tout élément susceptible d'influer sur l'offre de soins, notamment ceux…
Section 7 : Relations entre le service de santé des armées et les autres acteurs du système de santé › Sous-section 2 : Commission des usagers des hôpitaux des armées › Paragraphe 1 : Missions
Art. R6147-116I.Section 7 : Relations entre le service de santé des armées et les autres acteurs du système de santé › Sous-section 2 : Commission des usagers des hôpitaux des armées › Paragraphe 2 : Composition
Art. R6147-117La commission est composée comme suit :- Art. R6147-118I.-La présidence de la commission est assurée par le médecin-chef de l'hôpital des armées ou la personne qu'il désigne à cet effet.
- Art. R6147-119Les médiateurs mentionnés au 2° de l'article R.
- Art. R6147-120I.-Les représentants des patients et de leurs proches ainsi que leurs suppléants mentionnés respectivement aux a, b et c du 3° de l'article R.
- Art. R6147-121Le médecin-chef de l'hôpital des armées arrête la liste nominative des membres de la commission.
- Art. R6147-122I.-La durée du mandat des médiateurs et des représentants des patients et de leurs proches est fixée à trois ans renouvelables.
Section 7 : Relations entre le service de santé des armées et les autres acteurs du système de santé › Sous-section 2 : Commission des usagers des hôpitaux des armées › Paragraphe 3 : Fonctionnement
Art. R6147-123En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.- Art. R6147-124Les membres de la commission, autres que le président, qui sont concernés par une plainte ou une réclamation ne peuvent siéger lorsque la commission délibère sur le dossier en cause.
- Art. R6147-125La commission se réunit sur convocation de son président au moins une fois par trimestre et aussi souvent que nécessaire.
- Art. R6147-126La commission établit son règlement intérieur.
- Art. R6147-127Les membres de la commission sont indemnisés au titre des frais de déplacement engagés dans le cadre de leur mission.
Section 7 : Relations entre le service de santé des armées et les autres acteurs du système de santé › Sous-section 2 : Commission des usagers des hôpitaux des armées › Paragraphe 4 : Examen des plaintes et réclamations
Art. R6147-128Tout usager d'un hôpital des armées doit être mis à même d'exprimer oralement ses griefs auprès des responsables des services de l'hôpital des armées.- Art. R6147-129L'hôpital des armées répond dans les meilleurs délais aux plaintes et réclamations qui lui sont adressées en avisant le plaignant de la possibilité qui lui est offerte, sauf lorsque ces plaintes et…
- Art. R6147-130Le médiateur, saisi par le médecin-chef de l'hôpital des armées ou par l'auteur de la plainte ou de la réclamation, rencontre ce dernier.
- Art. R6147-131Dans les huit jours suivant la rencontre avec l'auteur de la plainte ou de la réclamation, le médiateur en adresse le compte rendu au président de la commission qui le transmet sans délai…
Section 7 : Relations entre le service de santé des armées et les autres acteurs du système de santé › Sous-section 3 : Concours du service de santé des armées à d'autres actions de santé publique
Art. R6147-132Les centres de vaccination des hôpitaux des armées qui remplissent les conditions énumérées à l'article R.- Art. R6147-133Le service de santé des armées apporte, en cas de besoin, son concours pour faire face à des situations sanitaires exceptionnelles résultant, notamment, de maladies infectieuses à potentiel…
- Art. R6147-134Le plan zonal de mobilisation mentionné à l'article R.
Section 7 : Relations entre le service de santé des armées et les autres acteurs du système de santé › Sous-section 4 : Contributions des autres acteurs du système de santé au soutien sanitaire des forces armées
Art. R6147-135Pour l'application de l'article L.- Art. R6147-136I.-Les centres médicaux mentionnés à l'article L.
- Art. R6147-137Pour la mise en œuvre des parcours et la réalisation d'expertises dans les conditions prévues à l'article R.
- Art. R6147-138I.-Le service de santé des armées peut, en tant que de besoin, faire installer à ses frais, dans un établissement public de santé ou un établissement de santé privé habilité à assurer le service…
- Art. R6147-139I.-Un arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la santé détermine les mentions obligatoires de la convention prévue au I de l'article L.
Section 7 : Relations entre le service de santé des armées et les autres acteurs du système de santé › Sous-section 5 : Protocole pluriannuel et contrats spécifiques › Paragraphe 1 : Protocole pluriannuel mentionné au I de l'article L. 6147-11
Art. R6147-140I.-Le protocole mentionné au I de l'article L.- Art. R6147-141I.-L'élaboration, le suivi et l'évolution du protocole sont assurés par un comité de pilotage, co-présidé par un représentant du ministre de la défense et un représentant du ministre chargé de la…
Section 7 : Relations entre le service de santé des armées et les autres acteurs du système de santé › Sous-section 5 : Protocole pluriannuel et contrats spécifiques › Paragraphe 2 : Contrats spécifiques mentionnés au I de l'article L. 6147-12
Art. R6147-142Le contrat spécifique mentionné au I de l'article L.Section 7 : Relations entre le service de santé des armées et les autres acteurs du système de santé › Sous-section 6 : Coopérations entre le service de santé des armées et les autres acteurs de santé
Art. R6147-143Les hôpitaux des armées et les autres éléments du service de santé des armées peuvent recevoir des personnels des établissements et centres de santé, des établissements publics à caractère…- Art. R6147-144La mise à disposition de fonctionnaires, d'agents contractuels de droit public, d'ouvriers de l'Etat en fonction au sein du service de santé des armées, auprès d'un établissement public de santé…
- Art. R6147-145I.-Les professionnels de santé et les psychologues mentionnés à l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social, relevant des dispositions de…
Section 7 : Relations entre le service de santé des armées et les autres acteurs du système de santé › Sous-section 7 : Partenariat avec l'Institution nationale des invalides au titre de l'article L. 6147-16
Art. R6147-146La coopération entre les hôpitaux des armées implantés en Ile-de-France et l'Institution nationale des invalides vise à renforcer leur complémentarité dans le domaine de la prise en charge des…- Art. R6147-147Le projet médical de partenariat mentionné au 1° du II de l'article L.
- Art. R6147-148I.-Le comité stratégique mentionné au 2° du II de l'article L.
- Art. R6147-149Un pôle inter établissements, prévu au 3° du II de l'article L.
- Art. R6147-150I.-Un comité de pilotage, dont les missions sont précisées par la convention mentionnée au II de l'article L.