1. Fonctions.
Code de la santé publique · articles R6152-26 à R6152-33 · 16 articles
01Articles
Les 16 articles
- Art. R6152-26Les praticiens relevant de la présente section, en position d'activité, consacrent la totalité de leur activité professionnelle à l'établissement de santé et aux établissements, services ou…
- Art. R6152-26-1Lorsque le praticien souhaite modifier sa quotité de temps de travail, il en fait la demande deux mois à l'avance au directeur de l'établissement et au président de la commission médicale…
- Art. R6152-26-2Le praticien hospitalier dont la situation familiale lui permet de bénéficier des dispositions de l'article R.
- Art. R6152-26-3L'exercice d'une activité privée lucrative à l'extérieur de l'établissement dans les conditions définies par l'article L.
- Art. R6152-26-4Le praticien hospitalier qui envisage d'exercer une activité privée lucrative à l'extérieur de l'établissement en informe par écrit le directeur de l'établissement dans lequel il exerce à titre…
- Art. R6152-26-5Lorsque le directeur d'établissement assortit sa décision d'une interdiction faite au praticien d'exercer une activité privée lucrative dans un rayon maximal de dix kilomètres autour de…
- Art. R6152-26-6Lorsque le directeur d'établissement constate le non-respect de l'interdiction prévue au II de l'article L.
- Art. R6152-27La durée du service hebdomadaire est fixée, en application de l'article R.
- Art. R6152-28Les médecins et odontologistes régis par la présente section ont la responsabilité médicale de la continuité des soins, conjointement avec les autres membres du corps médical de l'établissement.
- Art. R6152-28-1Le directeur de l'établissement peut dispenser un praticien de participer à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la…
- Art. R6152-29Les praticiens hospitaliers régis par la présente section doivent participer aux jurys de concours et d'examens organisés par le ministère de la santé ou sous son contrôle ainsi que dans les…
- Art. R6152-30Les praticiens hospitaliers peuvent, après accord du directeur de l'établissement de santé, sur proposition du chef de service ou, à défaut, du responsable de la structure interne et après avis du…
- Art. R6152-30-1Les praticiens hospitaliers exerçant leurs fonctions à temps plein peuvent réaliser les expertises mentionnées au II de l'article L.
- Art. R6152-31Le remplacement des praticiens hospitaliers durant leurs congés ou absences occasionnelles est assuré par des praticiens de même discipline exerçant dans le même établissement de santé selon les…
- Art. R6152-32Les praticiens hospitaliers bénéficient du remboursement des frais engagés à l'occasion de leurs déplacements temporaires effectués pour les besoins du service ou, sans préjudice des dispositions…
- Art. R6152-33Tout praticien qui est dans l'impossibilité de rejoindre son poste ou d'exercer sa fonction doit en aviser immédiatement le directeur de l'établissement et lui communiquer son adresse sauf cas de…