Paragraphe 1 : Activité et congés
Code de la santé publique · articles R6152-26 à R6152-49 · 30 articles
01Sommaire
Subdivisions
- 1. Fonctions. articles R6152-26 à R6152-33
- 2. Formation continue. article R6152-34
- 3. Congés. articles R6152-35 à R6152-49
02Articles
Les 30 articles
1. Fonctions.
Art. R6152-26Les praticiens relevant de la présente section, en position d'activité, consacrent la totalité de leur activité professionnelle à l'établissement de santé et aux établissements, services ou…- Art. R6152-26-1Lorsque le praticien souhaite modifier sa quotité de temps de travail, il en fait la demande deux mois à l'avance au directeur de l'établissement et au président de la commission médicale…
- Art. R6152-26-2Le praticien hospitalier dont la situation familiale lui permet de bénéficier des dispositions de l'article R.
- Art. R6152-26-3L'exercice d'une activité privée lucrative à l'extérieur de l'établissement dans les conditions définies par l'article L.
- Art. R6152-26-4Le praticien hospitalier qui envisage d'exercer une activité privée lucrative à l'extérieur de l'établissement en informe par écrit le directeur de l'établissement dans lequel il exerce à titre…
- Art. R6152-26-5Lorsque le directeur d'établissement assortit sa décision d'une interdiction faite au praticien d'exercer une activité privée lucrative dans un rayon maximal de dix kilomètres autour de…
- Art. R6152-26-6Lorsque le directeur d'établissement constate le non-respect de l'interdiction prévue au II de l'article L.
- Art. R6152-27La durée du service hebdomadaire est fixée, en application de l'article R.
- Art. R6152-28Les médecins et odontologistes régis par la présente section ont la responsabilité médicale de la continuité des soins, conjointement avec les autres membres du corps médical de l'établissement.
- Art. R6152-28-1Le directeur de l'établissement peut dispenser un praticien de participer à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la…
- Art. R6152-29Les praticiens hospitaliers régis par la présente section doivent participer aux jurys de concours et d'examens organisés par le ministère de la santé ou sous son contrôle ainsi que dans les…
- Art. R6152-30Les praticiens hospitaliers peuvent, après accord du directeur de l'établissement de santé, sur proposition du chef de service ou, à défaut, du responsable de la structure interne et après avis du…
- Art. R6152-30-1Les praticiens hospitaliers exerçant leurs fonctions à temps plein peuvent réaliser les expertises mentionnées au II de l'article L.
- Art. R6152-31Le remplacement des praticiens hospitaliers durant leurs congés ou absences occasionnelles est assuré par des praticiens de même discipline exerçant dans le même établissement de santé selon les…
- Art. R6152-32Les praticiens hospitaliers bénéficient du remboursement des frais engagés à l'occasion de leurs déplacements temporaires effectués pour les besoins du service ou, sans préjudice des dispositions…
- Art. R6152-33Tout praticien qui est dans l'impossibilité de rejoindre son poste ou d'exercer sa fonction doit en aviser immédiatement le directeur de l'établissement et lui communiquer son adresse sauf cas de…
2. Formation continue.
Art. R6152-34Les praticiens hospitaliers doivent entretenir et perfectionner leurs connaissances.3. Congés.
Art. R6152-35Les praticiens régis par la présente section ont droit :- Art. R6152-35-2Un congé de présence parentale non rémunéré ou une réduction de quotité de travail est accordé dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. R6152-35-3Le congé dû au titre du 1° de l'article R.
- Art. R6152-36Un comité médical, placé auprès de chaque préfet, est chargé de donner un avis sur l'aptitude physique et mentale des praticiens régis par le présent statut à exercer leurs fonctions, ainsi que sur…
- Art. R6152-37En cas de maladie dûment constatée et attestée par un certificat médical mettant un praticien dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé par décision du…
- Art. R6152-38Un praticien atteint d'une affection dûment constatée, figurant, à l'exception des pathologies mentionnées à l'article R.
- Art. R6152-39Un praticien reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis par le comité médical et empêché d'exercer ses…
- Art. R6152-41En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le praticien hospitalier est placé en congé pour une durée maximale de cinq ans, pendant lequel il perçoit les émoluments mentionnés au 1°…
- Art. R6152-42Lorsqu'à l'issue d'un an de congés accordés en application des articles R.
- Art. R6152-43Le praticien hospitalier peut être autorisé, après avis favorable du comité médical mentionné à l'article R.
- Art. R6152-45Le praticien peut être placé dans la position de congé parental, non rémunéré, pour élever son enfant.
- Art. R6152-48Les praticiens hospitaliers relevant du présent statut peuvent être placés par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis du chef de pôle et du chef de service, ou, à défaut du…
- Art. R6152-49Les praticiens hospitaliers ont droit à un congé de formation d'une durée de quinze jours ouvrables par an, pour mettre à jour leurs connaissances.