Paragraphe 1 bis : Congé de changement de spécialité

Code de la santé publique · articles R6152-49-1 à R6152-49-16 · 16 articles

01Articles

Les 16 articles

  1. Art. R6152-49-1Le praticien hospitalier en exercice relevant des dispositions de la présente section qui est admis à suivre le troisième cycle des études de médecine dans les conditions prévues par l'article L.
  2. Art. R6152-49-2Le praticien hospitalier en congé de changement de spécialité est régi par les dispositions du présent paragraphe et, pour autant qu'elles ne leur sont pas contraires, par les autres dispositions de…
  3. Art. R6152-49-3Préalablement à son entrée en formation, le praticien hospitalier qui bénéficie d'un congé de changement de spécialité s'engage auprès de l'agence régionale de santé territorialement compétente à…
  4. Art. R6152-49-4La durée du congé de changement de spécialité est égale à celle figurant dans le contrat de formation mentionné à l'article R.
  5. Art. R6152-49-5Le temps passé en congé de changement de spécialité est assimilé à du temps de service effectif et est pris en compte dans le calcul des droits à pension.
  6. Art. R6152-49-6Le praticien hospitalier en congé de changement de spécialité exerce des fonctions de prévention, de diagnostic, de soins et, le cas échéant, des actes de biologie médicale, avec pour objectif de…
  7. Art. R6152-49-7Le praticien hospitalier en congé de changement de spécialité est rattaché administrativement à un centre hospitalier universitaire par décision du directeur général de l'agence régionale de santé.
  8. Art. R6152-49-8Les dispositions des articles R.
  9. Art. R6152-49-9Pendant la durée du congé de changement de spécialité, le praticien hospitalier perçoit :
  10. Art. D6152-49-10Les indemnités mentionnées au 2° de l'article R.
  11. Art. R6152-49-11Les obligations de service du praticien hospitalier en congé de changement de spécialité sont fixées conformément aux dispositions des articles R.
  12. Art. R6152-49-12Les dispositions de l'article R.
  13. Art. R6152-49-13Les dispositions de l'article R.
  14. Art. R6152-49-14Le poste libéré par un praticien hospitalier placé en congé de changement de spécialité est déclaré vacant au terme de six mois.
  15. Art. R6152-49-15Lorsque le praticien hospitalier souhaite être réintégré avant l'achèvement de sa période de formation, il doit en faire la demande au moins deux mois à l'avance.
  16. Art. R6152-49-16A l'issue du congé de changement de spécialité et par dérogation aux dispositions du 1° de l'article R.