Paragraphe 4 : Détachement.
Code de la santé publique · articles R6152-51 à R6152-59 · 8 articles
01Articles
Les 8 articles
- Art. R6152-51Les praticiens relevant du présent statut peuvent être placés en position de détachement soit sur leur demande, soit d'office.
- Art. R6152-52Le détachement sur demande ou son renouvellement est prononcé par le directeur général du centre national de gestion, après avis du chef de pôle, du chef de service, du président de la commission…
- Art. R6152-53Le praticien appelé à exercer des fonctions de membre du gouvernement ou un mandat parlementaire est détaché de droit pour la durée de ces fonctions ou de ce mandat.
- Art. R6152-54Sous réserve des dispositions de l'article R.
- Art. R6152-55Dans les cas prévus aux 2°, 4°, 6° et 8° de l'article R.
- Art. R6152-56Le praticien détaché continue à bénéficier de ses droits à avancement dans son corps d'origine.
- Art. R6152-58Le détachement est prononcé par période de cinq années au plus et peut être renouvelé dans les mêmes conditions.
- Art. R6152-59A l'expiration de son détachement, le praticien est réintégré :