Sous-section 7 : Droit syndical.

Code de la santé publique · articles R6152-73 à D6152-73-6 · 7 articles

01Articles

Les 7 articles

  1. Art. R6152-73Le droit syndical est garanti aux praticiens hospitaliers.
  2. Art. D6152-73-1Les organisations syndicales représentatives au Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé mentionné à l'article R.
  3. Art. D6152-73-2Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministre chargé de la santé, une subvention de fonctionnement pour des moyens informatiques et de téléphonie est allouée pour chaque siège…
  4. Art. D6152-73-3Un crédit global de temps syndical annuel est alloué à l'ensemble des organisations syndicales représentées au Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques.
  5. Art. D6152-73-4Les organisations syndicales représentatives désignent les bénéficiaires du crédit global de temps syndical parmi les agents employés par les personnes publiques mentionnées à l'article 2 de la loi…
  6. Art. D6152-73-5Sur simple présentation de leur convocation, les représentants syndicaux se voient accorder une autorisation d'absence lorsqu'ils sont appelés à siéger au sein du conseil supérieur ou lorsqu'ils…
  7. Art. D6152-73-6Les personnels mentionnés à l'article R.