Sous-section 2 : Recrutement

Code de la santé publique · articles R6152-936 à R6152-943 · 8 articles

01Articles

Les 8 articles

  1. Art. R6152-936Pour pouvoir être recruté en qualité de praticien associé contractuel temporaire, le candidat doit :
  2. Art. R6152-937Les praticiens associés contractuels temporaires sont recrutés par le directeur de l'établissement public de santé après avis du président de la commission médicale d'établissement et du chef de…
  3. Art. R6152-938Le contrat de recrutement est conclu pour une durée ne pouvant excéder la durée de validité de l'attestation permettant un exercice provisoire prévue aux articles L.
  4. Art. R6152-939Le contrat de recrutement est un contrat de droit public.
  5. Art. R6152-940Toute modification du lieu ou des structures d'affectation prévus au contrat se fait après accord de l'intéressé et donne lieu à la signature d'un avenant au contrat initial, conclu dans les mêmes…
  6. Art. R6152-941La période d'essai prévue au 5° de l'article R.
  7. Art. R6152-942La durée du préavis en cas de démission, de rupture anticipée ou en cas de non-renouvellement du contrat est fixée à un mois pour les contrats d'une durée inférieure à six mois et à deux mois pour…
  8. Art. R6152-943Les praticiens associés contractuels temporaires peuvent exercer leur activité dans plusieurs établissements, au sein des groupements hospitaliers de territoire mentionnés à l'article L.