Sous-section 2 : Recrutement
Code de la santé publique · articles R6152-936 à R6152-943 · 8 articles
01Articles
Les 8 articles
- Art. R6152-936Pour pouvoir être recruté en qualité de praticien associé contractuel temporaire, le candidat doit :
- Art. R6152-937Les praticiens associés contractuels temporaires sont recrutés par le directeur de l'établissement public de santé après avis du président de la commission médicale d'établissement et du chef de…
- Art. R6152-938Le contrat de recrutement est conclu pour une durée ne pouvant excéder la durée de validité de l'attestation permettant un exercice provisoire prévue aux articles L.
- Art. R6152-939Le contrat de recrutement est un contrat de droit public.
- Art. R6152-940Toute modification du lieu ou des structures d'affectation prévus au contrat se fait après accord de l'intéressé et donne lieu à la signature d'un avenant au contrat initial, conclu dans les mêmes…
- Art. R6152-941La période d'essai prévue au 5° de l'article R.
- Art. R6152-942La durée du préavis en cas de démission, de rupture anticipée ou en cas de non-renouvellement du contrat est fixée à un mois pour les contrats d'une durée inférieure à six mois et à deux mois pour…
- Art. R6152-943Les praticiens associés contractuels temporaires peuvent exercer leur activité dans plusieurs établissements, au sein des groupements hospitaliers de territoire mentionnés à l'article L.