Sous-section 3 : Obligations de service
Code de la santé publique · articles R6152-944 à R6152-945 · 2 articles
01Articles
Les 2 articles
- Art. R6152-944Le service hebdomadaire est fixé à dix demi-journées hebdomadaires sans que la durée de travail ne puisse excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une…
- Art. R6152-945Les praticiens associés contractuels temporaires participent au service de garde et astreinte des internes.