Sous-section 4 : Rémunération
Code de la santé publique · articles R6152-946 à D6152-950 · 5 articles
01Articles
Les 5 articles
- Art. R6152-946Les praticiens associés contractuels temporaires perçoivent, après service fait :
- Art. R6152-947Les praticiens associés contractuels temporaires en fonction en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon…
- Art. R6152-948Lors de leur installation en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et lors de leur retour, après cette…
- Art. D6152-949Les primes et indemnités mentionnées au 2° de l'article R.
- Art. D6152-950Les indemnités mentionnées aux 1° et 2° de l'article D.