Sous-section 11 : Rupture conventionnelle
Code de la santé publique · articles R6152-381 à R6152-389 · 9 articles
01Articles
Les 9 articles
- Art. R6152-381L'établissement et le praticien recruté par contrat à durée indéterminée peuvent convenir des conditions de la rupture du contrat qui les lie.
- Art. R6152-382La rupture conventionnelle ne s'applique pas :
- Art. R6152-383La procédure de la rupture conventionnelle peut être engagée à l'initiative du praticien contractuel ou de l'établissement, dont il relève.
- Art. R6152-384Lors du ou des entretiens prévus à l'article R.
- Art. R6152-385Le ou les entretiens prévus à l'article R.
- Art. R6152-386Outre le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, la convention fixe notamment la date de fin de contrat du praticien.
- Art. R6152-387Chacune des parties dispose d'un droit de rétractation.
- Art. R6152-388En l'absence de rétractation de l'une des deux parties dans le délai fixé à l'article R.
- Art. R6152-389Le praticien qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recruté pour occuper un emploi dans l'établissement dont il a perçu une indemnité spécifique de rupture conventionnelle…