Sous-section 3 : Activité et positions.

Code de la santé publique · articles R6152-418 à R6152-422-1 · 9 articles

01Articles

Les 9 articles

  1. Art. R6152-418Les dispositions du code du travail sont applicables aux praticiens contractuels en tant qu'elles sont relatives, à l'indemnité prévue à l'article L.
  2. Art. R6152-418-1Le praticien contractuel signataire d'un contrat à durée indéterminée conclu sur le fondement de l'article R.
  3. Art. R6152-418-2Le praticien contractuel signataire d'un contrat à durée déterminée conclu sur le fondement de l'article R.
  4. Art. R6152-418-3Le praticien contractuel signataire d'un contrat à durée déterminée conclu sur le fondement de l'article R.
  5. Art. R6152-419En sus des congés annuels qui leur sont accordés dans les conditions définies à l'article R.
  6. Art. R6152-420Les praticiens contractuels recrutés au titre de l'article R.
  7. Art. R6152-421Les dispositions de l'article R.
  8. Art. R6152-422Les praticiens contractuels exerçant leurs fonctions à temps plein peuvent réaliser les expertises mentionnées au II de l'article L.
  9. Art. R6152-422-1Les dispositions des sous-sections 6 bis et 6 ter de la section 3 du présent chapitre sont applicables au praticien contractuel.