Sous-section 11 : Cessation de fonctions.
Code de la santé publique · articles R6152-629 à R6152-631 · 12 articles
01Articles
Les 12 articles
- Art. R6152-629Lorsque, à l'issue des différents congés maladie, longue maladie, longue durée, accident du travail, le praticien attaché bénéficiant d'un contrat de trois ans ou d'un contrat à durée indéterminée…
- Art. R6152-630En cas de démission d'un praticien attaché bénéficiant d'un contrat triennal ou d'un contrat à durée indéterminée, la demande est assortie d'un préavis de trois mois.
- Art. R6152-630-1L'établissement et le praticien recruté par contrat à durée indéterminée peuvent convenir des conditions de la rupture du contrat qui les lie.
- Art. R6152-630-2La rupture conventionnelle ne s'applique pas :
- Art. R6152-630-3I.
- Art. R6152-630-4Lors du ou des entretiens prévus à l'article R.
- Art. R6152-630-5Le ou les entretiens prévus à l'article R.
- Art. R6152-630-6Outre le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, la convention fixe notamment la date de fin de contrat du praticien.
- Art. R6152-630-7Chacune des parties dispose d'un droit de rétractation.
- Art. R6152-630-8En l'absence de rétractation de l'une des deux parties dans le délai fixé à l'article R.
- Art. R6152-630-9Les praticiens qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, sont recrutés pour occuper un emploi dans l'établissement dont ils ont perçu une indemnité spécifique de rupture…
- Art. R6152-631Les praticiens attachés anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, anciens assistants hospitaliers universitaires, anciens assistants des universités-assistants des hôpitaux…