Sous-section 11 : Cessation de fonctions.

Code de la santé publique · articles R6152-629 à R6152-631 · 12 articles

01Articles

Les 12 articles

  1. Art. R6152-629Lorsque, à l'issue des différents congés maladie, longue maladie, longue durée, accident du travail, le praticien attaché bénéficiant d'un contrat de trois ans ou d'un contrat à durée indéterminée…
  2. Art. R6152-630En cas de démission d'un praticien attaché bénéficiant d'un contrat triennal ou d'un contrat à durée indéterminée, la demande est assortie d'un préavis de trois mois.
  3. Art. R6152-630-1L'établissement et le praticien recruté par contrat à durée indéterminée peuvent convenir des conditions de la rupture du contrat qui les lie.
  4. Art. R6152-630-2La rupture conventionnelle ne s'applique pas :
  5. Art. R6152-630-3I.
  6. Art. R6152-630-4Lors du ou des entretiens prévus à l'article R.
  7. Art. R6152-630-5Le ou les entretiens prévus à l'article R.
  8. Art. R6152-630-6Outre le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, la convention fixe notamment la date de fin de contrat du praticien.
  9. Art. R6152-630-7Chacune des parties dispose d'un droit de rétractation.
  10. Art. R6152-630-8En l'absence de rétractation de l'une des deux parties dans le délai fixé à l'article R.
  11. Art. R6152-630-9Les praticiens qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, sont recrutés pour occuper un emploi dans l'établissement dont ils ont perçu une indemnité spécifique de rupture…
  12. Art. R6152-631Les praticiens attachés anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, anciens assistants hospitaliers universitaires, anciens assistants des universités-assistants des hôpitaux…