Section 2 : Commission statutaire nationale
Code de la santé publique · articles R6156-42 à R6156-78 · 37 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Attributions article R6156-42
- Sous-section 2 : Composition articles R6156-43 à R6156-58
- Sous-section 3 : Fonctionnement articles R6156-59 à R6156-68
- Sous-section 4 : Insuffisance professionnelle articles R6156-69 à R6156-78
02Articles
Les 37 articles
Sous-section 1 : Attributions
Art. R6156-42La commission statutaire nationale est consultée pour avis dans les cas prévus aux articles R.Sous-section 2 : Composition
Art. R6156-43La commission statutaire nationale, présidée par le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant, membre de l'inspection générale ayant rang d'inspecteur général, comprend…- Art. R6156-44Les membres de la commission statutaire nationale sont nommés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion publié sur le site internet de ce centre.
- Art. R6156-45Les élections des représentants des personnels ont lieu, soit par voie électronique par internet dans les conditions prévues par le décret n° 2017-1811 du 28 décembre 2017 précité, soit par…
- Art. R6156-46Sont électeurs, au titre d'une section du collège des praticiens hospitaliers, les praticiens qui exercent dans la discipline correspondant à la section.
- Art. R6156-47Sont éligibles au titre d'une section de la commission statutaire nationale, les praticiens remplissant les conditions pour être inscrits sur la liste électorale de cette section.
- Art. R6156-48Pour l'application des dispositions du II de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la proportion de femmes et d'hommes représentés…
- Art. R6156-49Les listes de candidats sont déposées au moins quarante-deux jours avant la date fixée pour les élections, par les organisations syndicales qui remplissent les conditions fixées à l'article L.
- Art. R6156-50Lorsque l'administration constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées à l'article L.
- Art. R6156-51Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats ont déposé des listes concurrentes pour l'élection à une même section de la commission statutaire nationale, le…
- Art. R6156-52Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date de dépôt des candidatures, à une union de syndicats à caractère national.
- Art. R6156-53Il est institué un bureau de vote unique pour les élections à la commission statutaire nationale.
- Art. R6156-54Lorsque le scrutin a lieu par correspondance, les bulletins de vote, les enveloppes et les professions de foi sont réalisés par l'administration et à ses frais.
- Art. R6156-55Le bureau de vote constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste.
- Art. R6156-56Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis au directeur général du Centre national de gestion ainsi qu'aux agents habilités à représenter…
- Art. R6156-57Pour la mesure de la représentativité des organisations syndicales, lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait…
- Art. R6156-58Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa du I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un…
Sous-section 3 : Fonctionnement
Art. R6156-59Le représentant des personnels qui, en cours de mandat, ne remplit plus les conditions fixées à l'article R.- Art. R6156-60Les représentants de l'administration, membres titulaires ou suppléants, qui cessent définitivement les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés sont remplacés.
- Art. R6156-61La commission statutaire nationale se réunit sur convocation du directeur général du Centre national de gestion.
- Art. R6156-62Le secrétariat de la commission statutaire nationale est assuré par le Centre national de gestion.
- Art. R6156-63Les membres titulaires ou suppléants dont le dossier est soumis à l'avis de la commission ne peuvent prendre part aux délibérations sur l'ensemble du point de l'ordre du jour qui les concerne.
- Art. R6156-64Communication doit être donnée aux membres de la commission statutaire nationale des pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
- Art. R6156-65La commission statutaire nationale ne délibère valablement que si au moins la moitié de ses membres, plus le président ou son suppléant, sont présents.
- Art. R6156-66La commission statutaire nationale émet ses avis à la majorité des membres présents.
- Art. R6156-67Le président désigne des rapporteurs en dehors de la commission ;
- Art. R6156-68Les membres de la commission statutaire nationale ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions.
Sous-section 4 : Insuffisance professionnelle
Art. R6156-69Lorsque la commission statutaire nationale est appelée à donner un avis sur l'insuffisance professionnelle d'un praticien dans les conditions fixées à l'article R.- Art. R6156-70Ne peuvent siéger à la commission :
- Art. R6156-71La commission ne peut valablement délibérer que si au moins deux tiers de ses membres dont le président ou son suppléant sont présents.
- Art. R6156-72Le praticien dont le cas est soumis à la commission est informé de cette saisine par tout moyen conférant date certaine et invité à prendre connaissance des pièces de son dossier, et notamment de…
- Art. R6156-73Les rapports des experts établis au cours de la procédure sont transmis au président de la commission, qui les communique aux membres et au praticien concerné au moins un mois avant la date à…
- Art. R6156-74Pour chaque affaire, le président de la commission choisit un rapporteur soit parmi les membres de l'inspection générale des affaires sociales qui sont médecins, soit parmi les inspecteurs des…
- Art. R6156-75Le rapporteur instruit l'affaire par tous les moyens propres à éclairer la commission ;
- Art. R6156-76La commission entend toute personne qu'elle estime devoir convoquer.
- Art. R6156-77Les délibérations ne sont pas publiques et les votes sont émis à bulletin secret.
- Art. R6156-78L'avis motivé émis par la commission est transmis dans un délai de quinze jours au directeur général du Centre national de gestion pour décision.