Sous-section 2 : Composition
Code de la santé publique · articles R6156-43 à R6156-58 · 16 articles
01Articles
Les 16 articles
- Art. R6156-43La commission statutaire nationale, présidée par le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant, membre de l'inspection générale ayant rang d'inspecteur général, comprend…
- Art. R6156-44Les membres de la commission statutaire nationale sont nommés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion publié sur le site internet de ce centre.
- Art. R6156-45Les élections des représentants des personnels ont lieu, soit par voie électronique par internet dans les conditions prévues par le décret n° 2017-1811 du 28 décembre 2017 précité, soit par…
- Art. R6156-46Sont électeurs, au titre d'une section du collège des praticiens hospitaliers, les praticiens qui exercent dans la discipline correspondant à la section.
- Art. R6156-47Sont éligibles au titre d'une section de la commission statutaire nationale, les praticiens remplissant les conditions pour être inscrits sur la liste électorale de cette section.
- Art. R6156-48Pour l'application des dispositions du II de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la proportion de femmes et d'hommes représentés…
- Art. R6156-49Les listes de candidats sont déposées au moins quarante-deux jours avant la date fixée pour les élections, par les organisations syndicales qui remplissent les conditions fixées à l'article L.
- Art. R6156-50Lorsque l'administration constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées à l'article L.
- Art. R6156-51Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats ont déposé des listes concurrentes pour l'élection à une même section de la commission statutaire nationale, le…
- Art. R6156-52Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date de dépôt des candidatures, à une union de syndicats à caractère national.
- Art. R6156-53Il est institué un bureau de vote unique pour les élections à la commission statutaire nationale.
- Art. R6156-54Lorsque le scrutin a lieu par correspondance, les bulletins de vote, les enveloppes et les professions de foi sont réalisés par l'administration et à ses frais.
- Art. R6156-55Le bureau de vote constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste.
- Art. R6156-56Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis au directeur général du Centre national de gestion ainsi qu'aux agents habilités à représenter…
- Art. R6156-57Pour la mesure de la représentativité des organisations syndicales, lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait…
- Art. R6156-58Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa du I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un…