Sous-section 3 : Fonctionnement
Code de la santé publique · articles R6156-59 à R6156-68 · 10 articles
01Articles
Les 10 articles
- Art. R6156-59Le représentant des personnels qui, en cours de mandat, ne remplit plus les conditions fixées à l'article R.
- Art. R6156-60Les représentants de l'administration, membres titulaires ou suppléants, qui cessent définitivement les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés sont remplacés.
- Art. R6156-61La commission statutaire nationale se réunit sur convocation du directeur général du Centre national de gestion.
- Art. R6156-62Le secrétariat de la commission statutaire nationale est assuré par le Centre national de gestion.
- Art. R6156-63Les membres titulaires ou suppléants dont le dossier est soumis à l'avis de la commission ne peuvent prendre part aux délibérations sur l'ensemble du point de l'ordre du jour qui les concerne.
- Art. R6156-64Communication doit être donnée aux membres de la commission statutaire nationale des pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
- Art. R6156-65La commission statutaire nationale ne délibère valablement que si au moins la moitié de ses membres, plus le président ou son suppléant, sont présents.
- Art. R6156-66La commission statutaire nationale émet ses avis à la majorité des membres présents.
- Art. R6156-67Le président désigne des rapporteurs en dehors de la commission ;
- Art. R6156-68Les membres de la commission statutaire nationale ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions.