Sous-section 4 : Insuffisance professionnelle

Code de la santé publique · articles R6156-69 à R6156-78 · 10 articles

01Articles

Les 10 articles

  1. Art. R6156-69Lorsque la commission statutaire nationale est appelée à donner un avis sur l'insuffisance professionnelle d'un praticien dans les conditions fixées à l'article R.
  2. Art. R6156-70Ne peuvent siéger à la commission :
  3. Art. R6156-71La commission ne peut valablement délibérer que si au moins deux tiers de ses membres dont le président ou son suppléant sont présents.
  4. Art. R6156-72Le praticien dont le cas est soumis à la commission est informé de cette saisine par tout moyen conférant date certaine et invité à prendre connaissance des pièces de son dossier, et notamment de…
  5. Art. R6156-73Les rapports des experts établis au cours de la procédure sont transmis au président de la commission, qui les communique aux membres et au praticien concerné au moins un mois avant la date à…
  6. Art. R6156-74Pour chaque affaire, le président de la commission choisit un rapporteur soit parmi les membres de l'inspection générale des affaires sociales qui sont médecins, soit parmi les inspecteurs des…
  7. Art. R6156-75Le rapporteur instruit l'affaire par tous les moyens propres à éclairer la commission ;
  8. Art. R6156-76La commission entend toute personne qu'elle estime devoir convoquer.
  9. Art. R6156-77Les délibérations ne sont pas publiques et les votes sont émis à bulletin secret.
  10. Art. R6156-78L'avis motivé émis par la commission est transmis dans un délai de quinze jours au directeur général du Centre national de gestion pour décision.