Section 1 : Dispositions applicables à tous les établissements de santé privés.

Code de la santé publique · articles R6161-1 à D6161-1-1 · 2 articles

01Articles

Les 2 articles

  1. Art. R6161-1Les établissements de santé privés tiennent des comptabilités distinctes permettant d'identifier les recettes et les dépenses relatives aux activités réalisées dans :
  2. Art. D6161-1-1Les services d'inspection et de contrôle mentionnés à l'article L.