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Section 1 : Dispositions applicables à tous les établissements de santé privés.
Code de la santé publique · articles R6161-1 à D6161-1-1 · 2 articles
01
Articles
Les 2 articles
Art. R6161-1
Les établissements de santé privés tiennent des comptabilités distinctes permettant d'identifier les recettes et les dépenses relatives aux activités réalisées dans :
Art. D6161-1-1
Les services d'inspection et de contrôle mentionnés à l'article L.
↑ Chapitre Ier
Section 2 →