Chapitre III : Biologiste médical

Code de la santé publique · articles R6213-1 à R6213-27 · 30 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 30 articles

  1. Section 1 : Conditions d'exercice › Sous-section 1 : Procédure de reconnaissance d'un domaine de spécialisation

    Art. R6213-1La demande de reconnaissance, prévue au 1° de l'article L.
  2. Art. R6213-2La demande de reconnaissance est adressée au centre national de gestion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par un arrêté…
  3. Art. R6213-3La demande de reconnaissance est soumise à la commission mentionnée à l'article R.
  4. Art. R6213-4Le défaut de réponse par le ministre chargé de la santé dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut rejet de la demande de reconnaissance.
  5. Section 1 : Conditions d'exercice › Sous-section 2 : Directeur ou directeur adjoint d'un centre national de référence pour la lutte contre les maladies transmissibles

    Art. R6213-5Le ministre chargé de la santé peut, après avis de la commission mentionnée à l'article L.
  6. Art. R6213-6La demande d'autorisation mentionnée à l'article R.
  7. Art. R6213-7Le défaut de réponse par le ministre chargé de la santé dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut rejet de la demande d'autorisation.
  8. Section 1 : Conditions d'exercice › Sous-section 2 bis : Médecin ou pharmacien affecté dans un laboratoire de biologie médicale relevant de l'autorité du ministre de la défense

    Art. R6213-7-1Lorsque le ministre de la défense en fait la demande, le ministre chargé de la santé peut, après avis de la commission nationale de biologie médicale, dans sa formation prévue à l'article R.
  9. Art. R6213-7-2La demande d'autorisation mentionnée à l'article R.
  10. Section 1 : Conditions d'exercice › Sous-section 3 : Médecins et pharmaciens exerçant dans les centres hospitaliers universitaires

    Art. R6213-8Le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche peuvent, après avis de la commission mentionnée à l'article L.
  11. Art. R6213-9La demande d'autorisation mentionnée à l'article R.
  12. Art. R6213-10Le défaut de réponse par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, dans un délai de quatre mois à compter de l'accusé de réception d'une…
  13. Section 1 : Conditions d'exercice › Sous-section 4 : Conditions d'habilitation à effectuer certains actes de prélèvement

    Art. R6213-11Sont habilités à effectuer, en vue d'examens de biologie médicale, l'ensemble des actes de prélèvement auquel prépare la formation au diplôme d'études spécialisées de biologie médicale, les…
  14. Art. R6213-12I.-Les biologistes médicaux qui ne remplissent aucune des conditions mentionnées à l'article R.
  15. Section 2 : Modalités d'exercice › Sous-section 1 : Remplacement à titre temporaire

    Art. D6213-13I.-En application des dispositions de l'article L.
  16. Art. D6213-13-1Pour l'application des dispositions de l'article D.
  17. Art. D6213-14Le biologiste-responsable du laboratoire dans lequel est prévu le remplacement est tenu d'aviser le directeur de l'agence régionale de santé au moins quinze jours à l'avance, sauf cas de force…
  18. Section 2 : Modalités d'exercice › Sous-section 2 : Commission nationale de biologie médicale

    Art. R6213-15La commission mentionnée à l'article L.
  19. Art. R6213-16La Commission nationale de biologie médicale est présidée par un professeur d'université-praticien hospitalier, biologiste médical, désigné par arrêté du ministre chargé de la santé, pour une durée…
  20. Art. R6213-17I.-Sont membres de droit de la commission :
  21. Art. R6213-18Sont membres de la commission, nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, pour une durée de cinq ans renouvelable :
  22. Art. R6213-19Lorsque la commission siège pour l'examen des demandes mentionnées au 3° de l'article L.
  23. Art. R6213-20Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de la santé.
  24. Art. R6213-21Des suppléants, en nombre égal aux titulaires, sauf pour le président, le vice-président et les membres mentionnés à l'article R.
  25. Art. R6213-22La Commission nationale de biologie médicale constitue en son sein un comité de suivi chargé d'analyser la synthèse annuelle publiée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits…
  26. Art. R6213-23Le président de la commission peut :
  27. Art. R6213-24L'article L.
  28. Art. R6213-25Les frais de déplacement des membres titulaires ou suppléants de la commission nationale de biologie médicale ainsi que des personnes qui prennent part à ses travaux sont remboursés dans les…
  29. Art. R6213-26Les employeurs sont tenus de laisser aux agents des établissements publics de santé membres de la Commission nationale de biologie médicale le temps nécessaire pour se rendre et participer aux…
  30. Art. R6213-27La commission élabore un règlement intérieur.