Chapitre III : Biologiste médical
Code de la santé publique · articles R6213-1 à R6213-27 · 30 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Conditions d'exercice articles R6213-1 à R6213-12
- Section 2 : Modalités d'exercice articles D6213-13 à R6213-27
02Articles
Les 30 articles
Section 1 : Conditions d'exercice › Sous-section 1 : Procédure de reconnaissance d'un domaine de spécialisation
Art. R6213-1La demande de reconnaissance, prévue au 1° de l'article L.- Art. R6213-2La demande de reconnaissance est adressée au centre national de gestion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par un arrêté…
- Art. R6213-3La demande de reconnaissance est soumise à la commission mentionnée à l'article R.
- Art. R6213-4Le défaut de réponse par le ministre chargé de la santé dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut rejet de la demande de reconnaissance.
Section 1 : Conditions d'exercice › Sous-section 2 : Directeur ou directeur adjoint d'un centre national de référence pour la lutte contre les maladies transmissibles
Art. R6213-5Le ministre chargé de la santé peut, après avis de la commission mentionnée à l'article L.- Art. R6213-6La demande d'autorisation mentionnée à l'article R.
- Art. R6213-7Le défaut de réponse par le ministre chargé de la santé dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut rejet de la demande d'autorisation.
Section 1 : Conditions d'exercice › Sous-section 2 bis : Médecin ou pharmacien affecté dans un laboratoire de biologie médicale relevant de l'autorité du ministre de la défense
Art. R6213-7-1Lorsque le ministre de la défense en fait la demande, le ministre chargé de la santé peut, après avis de la commission nationale de biologie médicale, dans sa formation prévue à l'article R.- Art. R6213-7-2La demande d'autorisation mentionnée à l'article R.
Section 1 : Conditions d'exercice › Sous-section 3 : Médecins et pharmaciens exerçant dans les centres hospitaliers universitaires
Art. R6213-8Le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche peuvent, après avis de la commission mentionnée à l'article L.- Art. R6213-9La demande d'autorisation mentionnée à l'article R.
- Art. R6213-10Le défaut de réponse par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, dans un délai de quatre mois à compter de l'accusé de réception d'une…
Section 1 : Conditions d'exercice › Sous-section 4 : Conditions d'habilitation à effectuer certains actes de prélèvement
Art. R6213-11Sont habilités à effectuer, en vue d'examens de biologie médicale, l'ensemble des actes de prélèvement auquel prépare la formation au diplôme d'études spécialisées de biologie médicale, les…- Art. R6213-12I.-Les biologistes médicaux qui ne remplissent aucune des conditions mentionnées à l'article R.
Section 2 : Modalités d'exercice › Sous-section 1 : Remplacement à titre temporaire
Art. D6213-13I.-En application des dispositions de l'article L.- Art. D6213-13-1Pour l'application des dispositions de l'article D.
- Art. D6213-14Le biologiste-responsable du laboratoire dans lequel est prévu le remplacement est tenu d'aviser le directeur de l'agence régionale de santé au moins quinze jours à l'avance, sauf cas de force…
Section 2 : Modalités d'exercice › Sous-section 2 : Commission nationale de biologie médicale
Art. R6213-15La commission mentionnée à l'article L.- Art. R6213-16La Commission nationale de biologie médicale est présidée par un professeur d'université-praticien hospitalier, biologiste médical, désigné par arrêté du ministre chargé de la santé, pour une durée…
- Art. R6213-17I.-Sont membres de droit de la commission :
- Art. R6213-18Sont membres de la commission, nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, pour une durée de cinq ans renouvelable :
- Art. R6213-19Lorsque la commission siège pour l'examen des demandes mentionnées au 3° de l'article L.
- Art. R6213-20Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de la santé.
- Art. R6213-21Des suppléants, en nombre égal aux titulaires, sauf pour le président, le vice-président et les membres mentionnés à l'article R.
- Art. R6213-22La Commission nationale de biologie médicale constitue en son sein un comité de suivi chargé d'analyser la synthèse annuelle publiée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits…
- Art. R6213-23Le président de la commission peut :
- Art. R6213-24L'article L.
- Art. R6213-25Les frais de déplacement des membres titulaires ou suppléants de la commission nationale de biologie médicale ainsi que des personnes qui prennent part à ses travaux sont remboursés dans les…
- Art. R6213-26Les employeurs sont tenus de laisser aux agents des établissements publics de santé membres de la Commission nationale de biologie médicale le temps nécessaire pour se rendre et participer aux…
- Art. R6213-27La commission élabore un règlement intérieur.