Chapitre Ier : Examen de biologie médicale
Code de la santé publique · articles D6211-1 à D6211-23 · 24 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Définitions et champ d'application articles D6211-1 à D6211-7
- Section 2 : Conditions et modalités de réalisation articles D6211-8 à D6211-23
02Articles
Les 24 articles
Section 1 : Définitions et champ d'application › Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. D6211-1I.-Toute prescription d'un examen de biologie médicale, avec les éléments cliniques pertinents, est transmise au laboratoire de biologie médicale préalablement au prélèvement.- Art. D6211-2Lors de la réalisation d'un examen de biologie médicale, chaque échantillon biologique est identifié dès le prélèvement, sur support informatique ou manuel, par les éléments suivants :
- Art. D6211-3I.-Le résultat de l'examen de biologie médicale est validé par un biologiste médical avant toute communication.
- Art. R6211-4Le compte rendu des examens de biologie médicale est structuré conformément au référentiel d'interopérabilité dénommé " volet compte rendu d'examens de biologie médicale ", pris en application du…
- Art. D6211-5Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine la nature des échantillons à conserver après la réalisation de la phase analytique ainsi que la durée et les conditions de conservation de ces…
Section 1 : Définitions et champ d'application › Sous-section 2 : Examens réalisés en des lieux éloignés de tout laboratoire de biologie médicale
Art. D6211-6En Corse, en Guyane et à Mayotte dans les lieux éloignés de tout laboratoire de biologie médicale, les examens mentionnés à l'article L.- Art. D6211-7Sont agréés pour délivrer aux infirmiers et aux personnels relevant de structures de soins ou de prévention la formation prévue à l'article L.
Section 2 : Conditions et modalités de réalisation › Sous-section 1 : Cohérence entre les données du dispositif médical ou du dispositif médical de diagnostic in vitro et le résultat de l'examen de biologie médicale
Art. D6211-8Pour l'application de l'article L.- Art. D6211-9Pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro utilisés en ambulatoire, la fréquence de vérification de la cohérence mentionnée à l'article D.
- Art. D6211-10Lors de la communication des résultats de l'examen de biologie médicale au patient dans le cadre de son autosurveillance, le biologiste médical indique à celui-ci si le résultat de la mesure du test…
- Art. D6211-11Pour les dispositifs médicaux et pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro autres que ceux mentionnés à l'article D.
Section 2 : Conditions et modalités de réalisation › Sous-section 2 : Prélèvements hors des territoires de santé où sont localisés les laboratoires de biologie médicale
Art. R6211-12La dérogation prévue, pour des motifs de santé publique, à l'article L.Section 2 : Conditions et modalités de réalisation › Sous-section 3 : Activité du laboratoire de biologie médicale
Art. D6211-13Pour l'application des articles L.- Art. D6211-14Avant le 31 mars de chaque année, chaque laboratoire de biologie médicale déclare par voie électronique, auprès de l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle il est établi, le nombre…
- Art. D6211-15Pour l'application des articles L.
- Art. D6211-16Pour l'application de l'article L.
- Art. D6211-16-1Les examens mentionnés à l'article D.
- Art. D6211-17Le nombre d'examens de biologie médicale réalisés à partir d'échantillons transmis par un laboratoire de biologie médicale en application de l'article L.
Section 2 : Conditions et modalités de réalisation › Sous-section 4 : Missions et modalités de désignation des laboratoires de biologie médicale de référence
Art. D6211-18Sans préjudice des dispositions des articles L.- Art. D6211-19I.-Les laboratoires de biologie médicale de référence sont désignés pour une durée de cinq ans.
- Art. D6211-20Un laboratoire de biologie médicale peut décider de mettre fin à ses fonctions de laboratoire de biologie médicale de référence, sous réserve de respecter un préavis de neuf mois.
- Art. D6211-21Un laboratoire de biologie médicale de référence qui cesse de remplir les conditions de fonctionnement d'un laboratoire de biologie médicale prévues au livre II de la sixième partie ou qui…
- Art. D6211-22Le laboratoire de biologie médicale de référence élabore un rapport annuel d'activité de sa mission.
- Art. D6211-23Un laboratoire de biologie médicale rattaché à un centre national de référence pour la lutte contre les maladies transmissibles tel que mentionné à l'article L.