Section 1 : Conditions d'exercice

Code de la santé publique · articles R6213-1 à R6213-12 · 14 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 14 articles

  1. Sous-section 1 : Procédure de reconnaissance d'un domaine de spécialisation

    Art. R6213-1La demande de reconnaissance, prévue au 1° de l'article L.
  2. Art. R6213-2La demande de reconnaissance est adressée au centre national de gestion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par un arrêté…
  3. Art. R6213-3La demande de reconnaissance est soumise à la commission mentionnée à l'article R.
  4. Art. R6213-4Le défaut de réponse par le ministre chargé de la santé dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut rejet de la demande de reconnaissance.
  5. Sous-section 2 : Directeur ou directeur adjoint d'un centre national de référence pour la lutte contre les maladies transmissibles

    Art. R6213-5Le ministre chargé de la santé peut, après avis de la commission mentionnée à l'article L.
  6. Art. R6213-6La demande d'autorisation mentionnée à l'article R.
  7. Art. R6213-7Le défaut de réponse par le ministre chargé de la santé dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut rejet de la demande d'autorisation.
  8. Sous-section 2 bis : Médecin ou pharmacien affecté dans un laboratoire de biologie médicale relevant de l'autorité du ministre de la défense

    Art. R6213-7-1Lorsque le ministre de la défense en fait la demande, le ministre chargé de la santé peut, après avis de la commission nationale de biologie médicale, dans sa formation prévue à l'article R.
  9. Art. R6213-7-2La demande d'autorisation mentionnée à l'article R.
  10. Sous-section 3 : Médecins et pharmaciens exerçant dans les centres hospitaliers universitaires

    Art. R6213-8Le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche peuvent, après avis de la commission mentionnée à l'article L.
  11. Art. R6213-9La demande d'autorisation mentionnée à l'article R.
  12. Art. R6213-10Le défaut de réponse par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, dans un délai de quatre mois à compter de l'accusé de réception d'une…
  13. Sous-section 4 : Conditions d'habilitation à effectuer certains actes de prélèvement

    Art. R6213-11Sont habilités à effectuer, en vue d'examens de biologie médicale, l'ensemble des actes de prélèvement auquel prépare la formation au diplôme d'études spécialisées de biologie médicale, les…
  14. Art. R6213-12I.-Les biologistes médicaux qui ne remplissent aucune des conditions mentionnées à l'article R.