Section 1 : Conditions d'exercice
Code de la santé publique · articles R6213-1 à R6213-12 · 14 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Procédure de reconnaissance d'un domaine de spécialisation articles R6213-1 à R6213-4
- Sous-section 2 : Directeur ou directeur adjoint d'un centre national de référence pour la lutte contre les maladies transmissibles articles R6213-5 à R6213-7
- Sous-section 2 bis : Médecin ou pharmacien affecté dans un laboratoire de biologie médicale relevant de l'autorité du ministre de la défense articles R6213-7-1 à R6213-7-2
- Sous-section 3 : Médecins et pharmaciens exerçant dans les centres hospitaliers universitaires articles R6213-8 à R6213-10
- Sous-section 4 : Conditions d'habilitation à effectuer certains actes de prélèvement articles R6213-11 à R6213-12
02Articles
Les 14 articles
Sous-section 1 : Procédure de reconnaissance d'un domaine de spécialisation
Art. R6213-1La demande de reconnaissance, prévue au 1° de l'article L.- Art. R6213-2La demande de reconnaissance est adressée au centre national de gestion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par un arrêté…
- Art. R6213-3La demande de reconnaissance est soumise à la commission mentionnée à l'article R.
- Art. R6213-4Le défaut de réponse par le ministre chargé de la santé dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut rejet de la demande de reconnaissance.
Sous-section 2 : Directeur ou directeur adjoint d'un centre national de référence pour la lutte contre les maladies transmissibles
Art. R6213-5Le ministre chargé de la santé peut, après avis de la commission mentionnée à l'article L.- Art. R6213-6La demande d'autorisation mentionnée à l'article R.
- Art. R6213-7Le défaut de réponse par le ministre chargé de la santé dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut rejet de la demande d'autorisation.
Sous-section 2 bis : Médecin ou pharmacien affecté dans un laboratoire de biologie médicale relevant de l'autorité du ministre de la défense
Art. R6213-7-1Lorsque le ministre de la défense en fait la demande, le ministre chargé de la santé peut, après avis de la commission nationale de biologie médicale, dans sa formation prévue à l'article R.- Art. R6213-7-2La demande d'autorisation mentionnée à l'article R.
Sous-section 3 : Médecins et pharmaciens exerçant dans les centres hospitaliers universitaires
Art. R6213-8Le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche peuvent, après avis de la commission mentionnée à l'article L.- Art. R6213-9La demande d'autorisation mentionnée à l'article R.
- Art. R6213-10Le défaut de réponse par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, dans un délai de quatre mois à compter de l'accusé de réception d'une…
Sous-section 4 : Conditions d'habilitation à effectuer certains actes de prélèvement
Art. R6213-11Sont habilités à effectuer, en vue d'examens de biologie médicale, l'ensemble des actes de prélèvement auquel prépare la formation au diplôme d'études spécialisées de biologie médicale, les…- Art. R6213-12I.-Les biologistes médicaux qui ne remplissent aucune des conditions mentionnées à l'article R.