Section 1 : Dispositions générales

Code de la santé publique · articles R6222-1 à R6222-3 · 3 articles

01Articles

Les 3 articles

  1. Art. R6222-1Le site d'un laboratoire de biologie médicale est l'unité géographique du laboratoire au sein de laquelle il réalise tout ou partie de son activité de biologie médicale.
  2. Art. R6222-2Un biologiste médical présent sur chaque site conformément aux dispositions de la première phrase de l'article L.
  3. Art. R6222-3Sur tous les titres et documents professionnels, notamment sur tous les comptes rendus émanant du laboratoire de biologie médicale, figurent de façon apparente les mentions suivantes :