Chapitre II : Conditions d'ouverture et de fonctionnement des laboratoires de biologie médicale
Code de la santé publique · articles R6222-1 à D6222-11 · 11 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Dispositions générales articles R6222-1 à R6222-3
- Section 2 : Dérogation à la territorialité des sites d'un laboratoire de biologie médicale article R6222-4
- Section 3 : Conditions de maintien des sites article R6222-5
- Section 4 : Déclaration d'ouverture du laboratoire et de modification de son fonctionnement articles D6222-6 à R6222-10
- Section 5 : Dispositions particulières relatives au nombre de laboratoires de biologie médicale de certains établissements de santé article D6222-11
02Articles
Les 11 articles
Section 1 : Dispositions générales
Art. R6222-1Le site d'un laboratoire de biologie médicale est l'unité géographique du laboratoire au sein de laquelle il réalise tout ou partie de son activité de biologie médicale.- Art. R6222-2Un biologiste médical présent sur chaque site conformément aux dispositions de la première phrase de l'article L.
- Art. R6222-3Sur tous les titres et documents professionnels, notamment sur tous les comptes rendus émanant du laboratoire de biologie médicale, figurent de façon apparente les mentions suivantes :
Section 2 : Dérogation à la territorialité des sites d'un laboratoire de biologie médicale
Art. R6222-4Lorsque le directeur général d'une agence régionale de santé constate que, dans une zone définie au b du 2° de l'article L.Section 3 : Conditions de maintien des sites
Art. R6222-5I.-Lorsqu'un ou des sites de laboratoires de biologie médicale créés avant la révision du schéma régional de santé ou avant le changement de délimitation des zones définies au b du 2° de l'article L.Section 4 : Déclaration d'ouverture du laboratoire et de modification de son fonctionnement
Art. D6222-6I.-Au plus tard huit mois avant la date prévisionnelle d'ouverture du laboratoire de biologie médicale, le représentant légal du laboratoire adresse la déclaration prévue au premier alinéa de…- Art. D6222-7L'agence régionale de santé adresse à la personne déposant la déclaration prévue à l'article D.
- Art. R6222-8I.-L'opposition à l'ouverture du laboratoire de biologie médicale ou d'un site nouveau ou au transfert d'un site existant, en application de l'article L.
- Art. D6222-9Au plus tard deux mois avant toute modification relative à l'organisation générale du laboratoire autre que l'une des opérations d'ouverture ou de transfert de site mentionnées au premier alinéa du…
- Art. R6222-10Le représentant légal du laboratoire communique, dès sa réception, à l'agence régionale de santé ou aux agences régionales de santé concernées l'attestation provisoire de satisfaction aux critères…
Section 5 : Dispositions particulières relatives au nombre de laboratoires de biologie médicale de certains établissements de santé
Art. D6222-11I.-Lorsque, en application des dispositions du premier alinéa de l'article L.