Titre II : Autres services de santé

Code de la santé publique · articles R6322-1 à D6327-6 · 102 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 102 articles

  1. Chapitre II : Chirurgie esthétique › Section 1 : Autorisation

    Art. R6322-1Sont soumises aux dispositions du présent chapitre les installations où sont pratiqués des actes chirurgicaux tendant à modifier l'apparence corporelle d'une personne, à sa demande, sans visée…
  2. Art. R6322-2L'autorisation mentionnée à l'article L.
  3. Art. R6322-3Les demandes d'autorisation et de renouvellement de l'autorisation sont adressées au directeur général de l'agence régionale de santé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par la…
  4. Art. R6322-4Les demandes d'autorisation ou de renouvellement de l'autorisation ne peuvent être examinées par le directeur général de l'agence régionale de santé que si elles sont accompagnées d'un dossier…
  5. Art. R6322-5Le dossier est complet le jour où sont reçues par le directeur général de l'agence régionale de santé toutes les pièces prévues à l'article R.
  6. Art. R6322-6Le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé vaut rejet de la demande à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du jour où le dossier de la demande est complet…
  7. Art. R6322-7Une décision de refus d'autorisation ne peut être prise que pour l'un ou plusieurs des motifs suivants :
  8. Art. R6322-8Une décision de refus de renouvellement de l'autorisation ne peut être prise que pour un ou plusieurs des motifs suivants :
  9. Art. R6322-9Les décisions d'autorisation ou de rejet explicites doivent être motivées.
  10. Art. R6322-10Dans le cas de cession de l'exploitation, y compris lorsque cette cession résulte d'un regroupement ou d'une fusion, le cessionnaire, avant de commencer l'exploitation pour son compte, adresse au…
  11. Art. R6322-11La caducité de l'autorisation est constatée par le directeur général de l'agence régionale de santé.
  12. Art. R6322-12Les décisions de suspension et de retrait prévues au cinquième alinéa de l'article L.
  13. Art. R6322-13Lorsque, au cours de l'examen d'une demande de renouvellement ou d'une demande de confirmation de l'autorisation, les constatations faites lors de l'inspection mentionnée au dernier alinéa de…
  14. Art. R6322-14L'autorisation ne peut être accordée que pour les installations remplissant les conditions prévues aux articles R.
  15. Art. R6322-15Lorsqu'elles ne sont pas desservies par la pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé en vertu de l'article R.
  16. Art. R6322-16La personne titulaire de l'autorisation relative aux installations de chirurgie esthétique veille à la mise en œuvre du management de la qualité du circuit des dispositifs médicaux stériles…
  17. Art. R6322-17Les déchets issus des activités de chirurgie esthétique sont considérés comme des déchets d'activités de soins, au sens et pour l'application des dispositions de l'article R.
  18. Art. R6322-18Les dispositions des articles R.
  19. Art. R6322-19Les dispositions des articles R.
  20. Art. R6322-20Lorsque le titulaire de l'autorisation n'est pas un établissement de santé, il met en place un comité de relations avec les usagers et de qualité de la prise en charge ainsi constitué :
  21. Art. R6322-21Le titulaire de l'autorisation peut décider de compléter la composition de ce comité par un médecin et un suppléant ainsi que par un représentant du conseil d'administration ou de l'organe collégial…
  22. Art. R6322-22En cas de vacance dans le comité prévu à l'article R.
  23. Art. R6322-23La liste nominative des membres du comité est affichée dans l'établissement et remise à chaque patient.
  24. Art. R6322-24Le comité se réunit sur convocation de son président au moins une fois par an et aussi souvent que nécessaire pour procéder à l'examen des plaintes et réclamations dans les conditions prévues à…
  25. Art. R6322-25Le comité veille au respect des droits des usagers et facilite leurs démarches.
  26. Art. R6322-26Le comité contribue par ses avis et propositions à l'amélioration de la prise en charge des personnes accueillies.
  27. Art. R6322-27Les dispositions des articles R.
  28. Art. R6322-28Les dispositions des articles R.
  29. Art. R6322-29Lorsque le titulaire de l'autorisation relative aux installations de chirurgie esthétique est un établissement de santé, il peut satisfaire aux obligations mentionnées aux articles R.
  30. Chapitre II : Chirurgie esthétique › Section 2 : Délai de réflexion.

    Art. D6322-30En application de l'article L.
  31. Art. D6322-30-1Préalablement à toute intervention de chirurgie esthétique utilisant un produit destiné à rester dans le corps humain pendant plus de trente jours, le praticien responsable informe la personne…
  32. Chapitre II : Chirurgie esthétique › Section 3 : Conditions techniques de fonctionnement.

    Art. D6322-31Les installations présentent une configuration architecturale et fonctionnelle garantissant à chaque personne accueillie les conditions d'hygiène et d'asepsie nécessaires, ainsi que le respect de…
  33. Art. D6322-32Les installations de chirurgie esthétique sont distinctes de tous les locaux à usage d'habitation ou à usage commercial ou industriel et ne communiquent pas avec ces locaux.
  34. Art. D6322-33Les installations comportent :
  35. Art. D6322-34Les installations comportent en outre :
  36. Art. D6322-35Dans les installations de chirurgie esthétique situées dans un établissement de santé, les zones mentionnées à l'article D.
  37. Art. D6322-36La zone d'accueil prévue à l'article D.
  38. Art. D6322-37Lorsque le titulaire de l'autorisation relative aux installations de chirurgie esthétique n'est pas un établissement public de santé, la zone d'hospitalisation prévue à l'article D.
  39. Art. D6322-38Les locaux d'hospitalisation sont pourvus, au lit ou au fauteuil de chaque patient, de l'arrivée des fluides médicaux et d'un système d'aspiration par le vide.
  40. Art. D6322-39Les locaux d'hospitalisation comprennent également, à chaque étage, un local de soins infirmiers.
  41. Art. D6322-40Lorsque le titulaire de l'autorisation relative aux installations de chirurgie esthétique n'est pas un établissement public de santé, le secteur opératoire prévu à l'article D.
  42. Art. D6322-41Les dispositions des articles D.
  43. Art. D6322-42A défaut de disposer en propre d'un laboratoire en mesure de pratiquer, en urgence, les examens de biologie médicale mentionnés à l'article L.
  44. Art. D6322-43L'équipe médicale pratiquant dans ces installations les interventions de chirurgie esthétique ne comprend que :
  45. Art. D6322-44Lorsqu'une ou plusieurs personnes sont présentes pour une intervention de chirurgie esthétique, l'équipe paramédicale comprend, de jour comme de nuit, outre les personnels spécialisés intervenant en…
  46. Art. D6322-45Lorsque les installations ne sont pas desservies par une pharmacie à usage intérieur, un pharmacien est chargé du contrôle des gaz médicaux.
  47. Art. D6322-46Le titulaire de l'autorisation relative aux installations de chirurgie esthétique assure la permanence et la continuité des soins aux personnes qui y sont accueillies et à celles qui y ont été…
  48. Art. D6322-47Lorsque les installations de chirurgie esthétique sont situées dans un établissement de santé :
  49. Chapitre II : Chirurgie esthétique › Section 4 : Visite de conformité.

    Art. D6322-48La visite de conformité prévue à l'article L.
  50. Chapitre III : Centre de santé › Section 1 : Conditions de création et de fonctionnement des centres de santé

    Art. D6323-1Les centres de santé sont ouverts à toutes les personnes qui souhaitent être reçues en consultation ou bénéficier d'actes de prévention, d'investigation ou de soins médicaux, paramédicaux ou…
  51. Art. D6323-2Les professionnels de santé exerçant au sein des centres de santé peuvent se rendre au domicile des patients, tel qu'il est défini à l'article L.
  52. Art. D6323-3Les soins dispensés dans les centres de santé permettent le retour immédiat du patient à son domicile sans qu'il soit nécessaire d'assurer une surveillance au centre de santé ou après le retour au…
  53. Art. D6323-4Les centres de santé mettent en place des conditions d'accueil avec et sans rendez-vous.
  54. Art. D6323-5Pour chaque patient pris en charge dans un centre de santé, un dossier comportant l'ensemble des informations de santé nécessaires aux décisions diagnostiques et thérapeutiques est constitué dans le…
  55. Art. D6323-6Les centres de santé sont responsables de la conservation et de la confidentialité des informations de santé à caractère personnel constituées en leur sein.
  56. Art. D6323-7Les centres de santé disposent de locaux et d'installations matérielles permettant d'assurer aux patients des conditions d'accessibilité, de sécurité et d'hygiène conformes aux normes en vigueur.
  57. Art. D6323-8Le projet de santé et l'engagement de conformité mentionnés à l'article L.
  58. Art. D6323-8-1Les comptes du gestionnaire d'un centre de santé dont les recettes annuelles sont supérieures au montant fixé à l'article D.
  59. Art. D6323-9I.-Pour les activités autres que celles mentionnées au II de l'article L.
  60. Art. D6323-9-1I.-Le dossier d'agrément mentionné au III de l'article L.
  61. Art. D6323-10Toute modification substantielle du projet de santé, notamment du règlement de fonctionnement, ou des autres éléments mentionnés à l'article D.
  62. Art. D6323-10-1L'ensemble des pièces mentionnées aux articles L.
  63. Art. D6323-11La décision du directeur général de l'agence régionale de santé de suspendre totalement ou partiellement l'activité du centre de santé, ou d'une ou de ses antennes lorsqu'elles existent, de lever…
  64. Art. D6323-11-1I.-Le répertoire national mentionné au V de l'article L.
  65. Art. D6323-12Les organismes gestionnaires des centres de santé transmettent chaque année, avant le 1er mars, au directeur général de l'agence régionale de santé, les informations mentionnées à l'article L.
  66. Art. D6323-13Le comité dentaire ou médical mentionné au II de l'article L.
  67. Art. D6323-14Les montants de l'amende administrative et de l'astreinte journalière mentionnés au I de l'article L.
  68. Art. R6323-15Dans les centres de santé et de médiation en santé sexuelle mentionnés à l'article L.
  69. Chapitre III : Centre de santé › Section 2 : Interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse.

    Art. R6323-23Les centres ayant conclu la convention mentionnée au deuxième alinéa de l'article L.
  70. Art. R6323-24Lorsqu'il pratique des interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse, le centre doit s'assurer le concours d'un pharmacien inscrit au tableau de la section E ou H de l'ordre…
  71. Art. R6323-25Les médicaments sont administrés par un médecin du centre dans les conditions prévues aux articles R.
  72. Chapitre III : Centre de santé › Section 3 : Parcours de prévention de l'obésité infantile-dispositions communes aux centres et maisons de santé

    Art. D6323-25-1Le parcours de prévention de l'obésité infantile mentionné au 7° de l'article L.
  73. Art. D6323-25-2Les centres et maisons de santé mettent en œuvre le parcours de prévention de l'obésité infantile, les bilans et les actes mentionnés à l'article D.
  74. Chapitre III ter : Maisons de naissance › Section 1 : Missions des maisons de naissance

    Art. R6323-26I.
  75. Art. R6323-27Peuvent être suivies en maison de naissance et y accoucher les femmes enceintes présentant une grossesse à faible risque de complication, selon les critères définis par les recommandations de bonnes…
  76. Art. R6323-28La maison de naissance délivre aux femmes souhaitant être suivies et accoucher en maison de naissance, préalablement à leur inscription, une information complète sur son fonctionnement et sur la…
  77. Chapitre III ter : Maisons de naissance › Section 2 : Relations avec l'établissement de santé partenaire

    Art. R6323-29La maison de naissance conclut avec l'établissement de santé autorisé pour l'activité de soins de gynécologie-obstétrique auquel elle est contiguë une convention de partenariat qui prévoit notamment :
  78. Art. R6323-30La maison de naissance dispose d'un accès direct à l'établissement de santé partenaire.
  79. Art. R6323-31La maison de naissance est membre du même dispositif spécifique régional en périnatalité que l'établissement de santé autorisé à l'activité de soins de gynécologie-obstétrique avec lequel elle a…
  80. Chapitre III ter : Maisons de naissance › Section 3 : Procédure d'autorisation et suivi de l'activité

    Art. R6323-32La demande d'autorisation mentionnée à l'article L.
  81. Art. R6323-33La maison de naissance élabore et transmet annuellement à l'agence régionale de santé un rapport d'activité dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
  82. Chapitre VIII : Maison de naissance

    Art. D6323-36Les maisons de naissance mentionnées à l'article L.
  83. Art. D6323-37Les maisons de naissance disposent d'une organisation et d'un matériel permettant de réaliser le transfert d'urgence, si nécessaire allongé, des parturientes et nouveau-nés.
  84. Art. D6323-38Les maisons de naissance se dotent d'une charte de fonctionnement dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, qui comprend notamment les modalités de suivi médical des femmes…
  85. Art. D6323-39Les sages-femmes exerçant au sein d'une maison de naissance justifient d'une expérience minimale d'accouchement durant les deux années précédant le début de l'exercice de leur activité dans la…
  86. Art. D6323-40Les maisons de naissance s'assurent de la formation adaptée et régulière de leurs professionnels, notamment en matière de gestion des urgences maternelles, fœtales ou pédiatriques néonatales.
  87. Art. D6323-41Les professionnels de santé de la maison de naissance s'inscrivent dans une démarche d'amélioration continue de la qualité, de la sécurité des soins et de la gestion des risques.
  88. Chapitre IV : Dispositions pénales

    Art. R6324-1Les médecins inspecteurs de santé publique et les inspecteurs des agences régionales de santé ayant la qualité de médecin sont habilités et assermentés pour la recherche et la constatation des…
  89. Chapitre V : Centres et structures disposant d'équipes mobiles de soins aux personnes en situation de précarité ou d'exclusion gérés par des organismes à but non lucratif

    Art. R6325-1L'activité de délivrance des médicaments par les centres et structures disposant d'équipes mobiles de soins mentionnés à l'article L.
  90. Art. R6325-2I.-Dans les organismes mentionnés à l'article R.
  91. Chapitre VI : Centres médicaux et équipes de soins mobiles du service de santé des armées

    Art. R6326-1Les centres médicaux du service de santé des armées et leurs équipes mobiles de soins délivrent à titre gratuit aux personnes qu'ils prennent en charge, dans le cadre des missions mentionnées à…
  92. Art. R6326-2Dans chaque centre médical du service de santé des armées, le ministre de la défense désigne un médecin ou un pharmacien des armées auxquels incombent la commande, la détention, le contrôle et la…
  93. Art. R6326-3Sans préjudice des inspections conduites par l'inspecteur technique des services pharmaceutiques des armées, les activités mentionnées aux articles R.
  94. Chapitre VI bis : Unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile

    Art. R6326-4Les unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile, lorsqu'elles interviennent sur le territoire national au titre de leur mission de renforcement en détachements constitués des moyens…
  95. Art. R6326-5Dans chaque unité d'instruction et d'intervention de la sécurité civile la commande, la détention, le contrôle et la gestion des produits de santé mentionnés à l'article R.
  96. Art. R6326-6Les activités mentionnées aux articles R.
  97. Chapitre VII : Dispositifs d'appui à la population et aux professionnels pour la coordination des parcours de santé complexes

    Art. D6327-1Le dispositif d'appui à la coordination des parcours de santé complexes assure, dans le cadre de ses activités d'intérêt général, un service polyvalent à tout professionnel qui le sollicite, pour la…
  98. Art. D6327-2Chaque dispositif d'appui à la coordination dispose d'un système d'information unique partagé entre les professionnels intervenant dans le dispositif.
  99. Art. D6327-3Les missions du dispositif d'appui à la coordination sont assurées par une personne morale unique par territoire ayant conclu à ce titre un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec l'agence…
  100. Art. D6327-4Chaque année, avant le 30 avril, le dispositif d'appui à la coordination transmet à l'agence régionale de santé et, le cas échéant, au conseil départemental, un rapport d'activité portant notamment…
  101. Art. D6327-5Sans préjudice des missions dévolues aux commissions de coordination des politiques publiques mentionnées à l'article L.
  102. Art. D6327-6I.-Les dispositifs spécifiques régionaux mentionnés à l'article L.