Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires

Code de la santé publique · articles R6311-1 à R6316-6 · 137 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 137 articles

  1. Chapitre Ier : Aide médicale urgente › Section 1 : Unités participant au service d'aide médicale urgente › Sous-section 1 : Mission des services d'aide médicale urgente.

    Art. R6311-1Les services d'aide medicale urgente ont pour mission d'assurer une réponse sanitaire, notamment médicale, aux situations d'urgence.
  2. Art. R6311-2Pour l'application de l'article R.
  3. Art. R6311-3Les services d'aide médicale urgente participent à la mise en oeuvre des plans Orsec arrêtés en application des articles L741-1 à L741-5 du code de la sécurité intérieure et du dispositif “ ORSAN ”…
  4. Art. R6311-4Les services d'aide médicale urgente peuvent participer à la couverture médicale des grands rassemblements suivant les modalités arrêtées par les autorités de police concernées après avis du…
  5. Art. R6311-5Outre leurs missions directement liées à l'exercice de l'aide médicale urgente, les services d'aide médicale urgente participent aux tâches d'éducation sanitaire, de prévention et de recherche.
  6. Chapitre Ier : Aide médicale urgente › Section 1 : Unités participant au service d'aide médicale urgente › Sous-section 2 : Organisation des services d'aide médicale urgente.

    Art. R6311-6Pour répondre dans les délais les plus brefs aux demandes d'aide médicale urgente, les centres de réception et de régulation des appels mentionnés à l'article L.
  7. Art. R6311-7Pour l'exercice de leurs missions, les services d'aide médicale urgente disposent des moyens en matériel et en personnel médical et non médical chargé de la réception et de la régulation des appels…
  8. Chapitre Ier : Aide médicale urgente › Section 1 : Unités participant au service d'aide médicale urgente › Sous-section 3 : Participation des médecins d'exercice libéral.

    Art. R6311-8Les centres de réception et de régulation des appels permettent, grâce notamment au numéro d'appel unique dont ils sont dotés, de garantir en permanence l'accès immédiat de la population aux soins…
  9. Art. R6311-9Dans chaque département, la convention est passée entre :
  10. Art. R6311-10La convention détermine notamment :
  11. Art. R6311-11La convention est approuvée par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis du conseil départemental de l'ordre des médecins.
  12. Art. R6311-12L'organisation du centre de réception et de régulation des appels médicaux garantit l'indépendance professionnelle du praticien et la liberté de choix du malade, dans la mesure où celui-ci est en…
  13. Art. R6311-13Le fonctionnement du centre de réception et de régulation des appels médicaux est assuré sans discontinuité ;
  14. Chapitre Ier : Aide médicale urgente › Section 2 : Utilisation des défibrillateurs automatisés externes par des personnes non médecins

    Art. R6311-14Les défibrillateurs automatisés externes, qui sont au sens de la présente section les défibrillateurs externes entièrement automatiques et les défibrillateurs externes semi-automatiques, sont un…
  15. Art. R6311-15Toute personne, même non médecin, est habilitée à utiliser un défibrillateur automatisé externe répondant aux caractéristiques définies à l'article R.
  16. Art. R6311-16Le ministre chargé de la santé organise une évaluation des modalités d'utilisation des défibrillateurs automatisés externes par le recueil de données transmises par les équipes de secours.
  17. Chapitre Ier : Aide médicale urgente › Section 3 : Actes professionnels pouvant être accomplis par des ambulanciers dans le cadre de l'aide médicale urgente

    Art. R6311-17I.-Dans le cadre de la prise en charge de patients par les services d'aide médicale urgente et les services concourant à l'aide médicale urgente mentionnés à l'article L.
  18. Chapitre Ier : Aide médicale urgente › Section 3 bis : Actes de soins d'urgence relevant de la compétence des sapeurs-pompiers

    Art. R6311-18Dans le cadre de leur participation à l'aide médicale urgente et de leurs missions, les sapeurs-pompiers sont habilités à pratiquer les actes suivants visant à recueillir et à transmettre au médecin…
  19. Art. R6311-18-1Dans le cadre de leur participation à l'aide médicale urgente et sur prescription du médecin régulateur ou d'un médecin présent sur les lieux, les sapeurs-pompiers sont habilités à pratiquer les…
  20. Art. R6311-18-2Sont seuls habilités à accomplir les actes mentionnés aux articles R.
  21. Art. R6311-18-3Les dispositions de la présente section s'appliquent aux unités militaires de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon de marins-pompiers de Marseille.
  22. Art. R6311-18-4Au titre de la présente section, on entend par médecin régulateur le médecin assurant la régulation téléphonique prévue au 1° de l'article R.
  23. Chapitre Ier : Aide médicale urgente › Section 4 : Centres d'enseignement des soins d'urgence et formation aux gestes et soins d'urgence

    Art. D6311-19Un centre d'enseignement des soins d'urgence a pour mission :
  24. Art. D6311-20Le centre d'enseignement des soins d'urgence est créé dans un établissement de santé, au sein du pôle hospitalier comprenant le service d'aide médicale urgente.
  25. Art. D6311-21Le centre d'enseignement des soins d'urgence est agréé pour une durée de cinq ans par le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent sur la base d'un dossier déposé…
  26. Art. D6311-22L'agence régionale de santé procède à l'intégration, dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu avec l'établissement de santé siège d'un centre d'enseignement des soins d'urgence…
  27. Art. D6311-23Le centre d'enseignement des soins d'urgence, l'unité de formation et de recherche de médecine ou de santé ou l'Ecole du Val-de-Grâce habilite les formateurs autorisés à dispenser la formation en…
  28. Art. D6311-24Les établissements de santé sièges d'un centre d'enseignement des soins d'urgence participent à un réseau régional d'enseignement des soins d'urgence.
  29. Chapitre Ier : Aide médicale urgente › Section 5 : Cellules d'urgence médico-psychologique

    Art. R6311-25L'agence régionale de santé organise la prise en charge des urgences médico-psychologiques :
  30. Art. R6311-25-1Une cellule d'urgence médico-psychologique, dite "cellule d'urgence médico-psychologique régionale", désignée par arrêté du ministre chargé de la santé, assure la mission de coordination régionale…
  31. Art. R6311-26Sous la coordination de la cellule d'urgence médico-psychologique régionale, le psychiatre référent d'une cellule d'urgence médico-psychologique départementale est chargé :
  32. Art. R6311-27L'intervention de la cellule d'urgence médico-psychologique est décidée par le service d'aide médicale urgente, le cas échéant, à la demande du préfet, notamment dans le cadre des plans…
  33. Art. R6311-28Les cellules d'urgence médico-psychologique comprennent des professionnels spécialistes ou compétents en santé mentale ayant reçu une formation spécifique dans les conditions mentionnées au 2° de…
  34. Art. R6311-29Les professionnels de la cellule d'urgence médico-psychologique interviennent dans des conditions fixées par une convention passée entre leur établissement de rattachement et l'établissement de…
  35. Art. R6311-30En cas de situation sanitaire exceptionnelle, la cellule médico-psychologique constituée au sein de l'établissement de santé de référence siège du service d'aide médicale urgente (SAMU) de zone…
  36. Art. R6311-31L'agence régionale de santé de zone organise et met en place le renfort nécessaire aux cellules en cas de catastrophe survenue dans sa zone de défense, selon des modalités définies dans le plan…
  37. Art. R6311-32I.
  38. Chapitre Ier : Aide médicale urgente › Section 6 : Service d'accès aux soins

    Art. D6311-33Le service d'accès aux soins mentionné à l'article L.
  39. Art. D6311-34Lorsqu'un professionnel médical assure la régulation des appels relevant de la médecine ambulatoire depuis son cabinet, y compris lorsqu'il exerce au sein d'une structure d'exercice coordonnée…
  40. Art. D6311-35L'organisation et le fonctionnement du service d'accès aux soins, notamment les modalités d'orientation des appels entre le service d'aide médicale urgente et la régulation de médecine ambulatoire…
  41. Art. D6311-36La régulation de médecine ambulatoire est assurée par :
  42. Art. D6311-37La régulation de médecine ambulatoire répond à la demande de soins du patient dans le respect des dispositions de l'article L.
  43. Art. D6311-38L'orientation par la régulation de médecine ambulatoire vers une consultation est assurée au moyen de la plateforme numérique du service d'accès aux soins mentionnée dans le décret n° 2022-403 du 21…
  44. Art. D6311-39Les appels traités par le service d'accès aux soins sont enregistrés.
  45. Art. D6311-40Le service d'accès aux soins est accessible par le numéro d'urgence national d'aide médicale urgente prévu à l'article R.
  46. Chapitre II : Transports sanitaires › Section 1 : Agrément des transports sanitaires › Sous-section 1 : Dispositions générales.

    Art. R6312-1L'agrément nécessaire au transport sanitaire est délivré par le directeur général de l'agence régionale de santé.
  47. Art. R6312-2La composition du dossier fourni à l'appui d'une demande d'agrément est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé.
  48. Art. R6312-3Seules les entreprises de transports sanitaires ayant fait l'objet de l'agrément institué par l'article L.
  49. Art. R6312-4Les personnes titulaires de l'agrément sont tenues de soumettre les véhicules et les aéronefs affectés aux transports sanitaires au contrôle des services de l'agence régionale de santé suivant des…
  50. Art. R6312-5En cas de manquement aux obligations de la présente section par une personne bénéficiant de l'agrément, celui-ci, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, en préalable à…
  51. Chapitre II : Transports sanitaires › Section 1 : Agrément des transports sanitaires › Sous-section 2 : Transports sanitaires terrestres › Paragraphe 1 : Conditions de délivrance de l'agrément.

    Art. R6312-6L'agrément est délivré aux personnes physiques ou morales qui disposent :
  52. Art. R6312-7Les personnes composant les équipages des véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire terrestre mentionnés à l'article R.
  53. Art. R6312-8Les véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire ressortissent aux catégories suivantes :
  54. Art. R6312-9Les véhicules affectés aux transports sanitaires sont soumis aux dispositions des articles R.
  55. Art. R6312-10La composition des équipages effectuant des transports sanitaires est définie ci-après :
  56. Chapitre II : Transports sanitaires › Section 1 : Agrément des transports sanitaires › Sous-section 2 : Transports sanitaires terrestres › Paragraphe 2 : Objet de l'agrément.

    Art. R6312-11L'agrément est délivré pour l'accomplissement des transports sanitaires des malades, blessés ou parturientes effectués :
  57. Art. R6312-12L'agrément relatif aux transports sanitaires effectués au titre de l'aide médicale urgente ne peut être délivré qu'à des personnes disposant :
  58. Art. R6312-13L'agrément portant à la fois sur les transports effectués au titre de l'aide médicale urgente et sur ceux effectués sur prescription médicale ne peut être délivré qu'aux personnes physiques ou…
  59. Art. R6312-14Le véhicule sanitaire léger est réservé au transport sanitaire de trois malades au maximum en position assise.
  60. Art. R6312-15Lorsqu'ils effectuent des évacuations d'urgence de victimes de sinistres conformément à l'article L.
  61. Chapitre II : Transports sanitaires › Section 1 : Agrément des transports sanitaires › Sous-section 2 : Transports sanitaires terrestres › Paragraphe 3 : Obligations des personnes titulaires de l'agrément.

    Art. R6312-16Le transport est effectué dans le respect du libre choix du malade et sans discrimination d'aucune sorte entre les malades.
  62. Art. R6312-17Les personnes titulaires de l'agrément tiennent constamment à jour la liste des membres de leur personnel composant les équipages des véhicules de transport sanitaire, en précisant leur qualification.
  63. Chapitre II : Transports sanitaires › Section 1 : Agrément des transports sanitaires › Sous-section 2 : Transports sanitaires terrestres › Paragraphe 4 : Participation des entreprises de transports sanitaires au service de garde dans le cadre du transport sanitaire urgent

    Art. R6312-17-1I.-Le service d'aide médicale urgente mentionné à l'article L.
  64. Art. R6312-18Afin d'apporter une réponse aux demandes de transport sanitaire urgent du service d'aide médicale urgente mentionnées à l'article R.
  65. Art. R6312-19Un cahier des charges départemental fixant le cadre et les conditions d'organisation de la garde des transports sanitaires est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé après…
  66. Art. R6312-20L'association de transports sanitaires d'urgence la plus représentative au plan départemental propose et coordonne la réponse opérationnelle des entreprises de transport sanitaire aux demandes de…
  67. Art. R6312-21Sur proposition de l'association départementale de transports sanitaires d'urgence la plus représentative mentionnée à l'article R.
  68. Art. R6312-22Dans le cadre de l'établissement du tableau de garde, l'association départementale de transports sanitaires d'urgence la plus représentative mentionnée à l'article R.
  69. Art. R6312-23La coordination ambulancière est assurée en continu dans chaque département.
  70. Art. R6312-23-1En cohérence avec l'arrêté prévu à l'article R.
  71. Art. R6312-23-2L'organisation de la garde et des transports sanitaires urgents définis aux articles R.
  72. Chapitre II : Transports sanitaires › Section 1 : Agrément des transports sanitaires › Sous-section 3 : Transports sanitaires aériens.

    Art. R6312-24L'agrément institué par l'article L.
  73. Art. R6312-25Les aéronefs effectuant un transport sanitaire comportent :
  74. Art. R6312-26A l'intérieur d'un hélicoptère, le malade ou le blessé doit pouvoir être transporté avec un accompagnateur médical.
  75. Art. R6312-27L'habitabilité de l'avion doit permettre l'installation d'une civière et de deux personnes d'accompagnement médical, dont une placée à la tête du malade ou du blessé transporté.
  76. Art. R6312-28Le paiement d'une prestation de transport sanitaire fait par une entreprise agréée donne lieu à la délivrance d'une pièce justificative dont le double est conservé par l'entreprise pendant un an et…
  77. Chapitre II : Transports sanitaires › Section 1 : Agrément des transports sanitaires › Sous-section 4 : Transport sanitaire infirmier interhospitalier.

    Art. R6312-28-1Le transport infirmier interhospitalier est organisé par les établissements de santé et réalisé soit par leurs moyens propres agréés, soit avec les moyens de la structure mobile d'urgence et de…
  78. Chapitre II : Transports sanitaires › Section 2 : Autorisation de mise en service de véhicules de transports sanitaires terrestres › Sous-section 1 : Fixation et révision du nombre théorique de véhicules autorisés par département.

    Art. R6312-29Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine, en fonction du nombre de leurs habitants, un classement des communes par tranches et fixe, pour chacune de ces tranches, un indice national de…
  79. Art. R6312-30Dans chaque département, le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis du sous-comité des transports sanitaires, arrête conformément à l'article L.
  80. Art. R6312-31Le nombre théorique de véhicules de chaque département est fixé dans les trois mois suivant la publication de l'arrêté du ministre chargé de la santé prévu à l'article R.
  81. Art. R6312-32La révision des indices et des nombres théoriques de véhicules a lieu au moins tous les cinq ans, dans les mêmes formes que pour leur fixation, notamment pour prendre en compte les résultats de…
  82. Chapitre II : Transports sanitaires › Section 2 : Autorisation de mise en service de véhicules de transports sanitaires terrestres › Sous-section 2 : Autorisation de mise en service.

    Art. R6312-33Une fois par an, dès lors que le nombre théorique de véhicules déterminé conformément aux articles R.
  83. Art. R6312-34Les demandes d'autorisation de mise en service sont enregistrées dès leur réception.
  84. Art. R6312-35A l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R.
  85. Art. R6312-36Le directeur général de l'agence régionale de santé peut, après avis du sous-comité des transports sanitaires, décider de procéder au cours de la même année civile à d'autres attributions…
  86. Art. R6312-36-1Une autorisation de mise en service de véhicules sanitaires de catégorie A mentionnés au a du 1° de l'article R.
  87. Art. R6312-36-2La demande d'autorisation de mise en service d'un véhicule sanitaire prévue à l'article R.
  88. Art. R6312-37I.-Le directeur général de l'agence régionale de santé prononce le transfert de l'autorisation à la demande et au profit de son titulaire en cas de remplacement :
  89. Art. R6312-38Les autorisations de mise en service dont bénéficie une personne faisant l'objet d'un retrait temporaire d'agrément prononcé en application des articles L.
  90. Art. R6312-39Toute autorisation est réputée caduque :
  91. Art. R6312-40Les personnes bénéficiant d'autorisations de mise en service et dont la demande d'agrément a été rejetée disposent d'un délai imparti par le directeur général de l'agence régionale de santé, d'au…
  92. Art. R6312-41En cas de retrait sans limitation de durée de l'agrément, prononcé en application des articles L.
  93. Art. R6312-42La personne qui dispose d'un véhicule loué auprès d'une entreprise de location ou d'un organisme de crédit-bail ou de location avec option d'achat et dont le bail est résilié ou vient à terme sans…
  94. Art. R6312-43Le sous-comité des transports sanitaires est tenu régulièrement informé des décisions de délivrance de transfert et de retrait des autorisations de mise en service.
  95. Chapitre II bis : Evacuations d'urgence de victimes par les associations agréées de sécurité civile

    Art. R6312-44Lorsqu'ils effectuent des évacuations d'urgence de personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes en participant aux opérations de secours ou dans le prolongement des dispositifs…
  96. Art. R6312-45Les personnes composant les équipages des véhicules des associations agréées de sécurité civile appartiennent aux catégories suivantes :
  97. Art. R6312-46La composition des équipages des associations agréées de sécurité civile est de deux personnes au moins appartenant aux catégories de personnel mentionnées à l'article R.
  98. Art. R6312-47Les véhicules des associations agréées de sécurité civile sont soumis aux dispositions des articles mentionnés à l'article R.
  99. Art. R6312-48Les associations agréées de sécurité civile recourent aux véhicules de premiers secours à personnes dénommés “ VPSP ”, dont les normes minimales sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
  100. Chapitre III : Comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires › Section 1 : Composition et fonctionnement.

    Art. R6313-1Dans chaque département, un comité de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires veille à la qualité de la distribution de l'aide médicale urgente, à…
  101. Art. R6313-1-1Le comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires, coprésidé par le préfet ou son représentant et le directeur général de l'agence régionale…
  102. Art. R6313-2I.
  103. Art. R6313-3Le comité constitue en son sein un sous-comité médical et un sous-comité des transports sanitaires.
  104. Chapitre III : Comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires › Section 2 : Sous-comité médical.

    Art. R6313-4Le sous-comité médical, formé par tous les médecins mentionnés aux 2° et 3° de l'article R.
  105. Chapitre III : Comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires › Section 3 : Sous-comité des transports sanitaires.

    Art. R6313-5Le sous-comité des transports sanitaires, coprésidé par le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant et le préfet ou son représentant, est constitué par les membres du…
  106. Art. R6313-6Le sous-comité donne un avis préalable au retrait par le directeur général de l'agence régionale de santé de l'agrément nécessaire aux transports sanitaires mentionné à l'article L.
  107. Art. R6313-7En cas d'urgence, le directeur général de l'agence régionale de santé peut procéder, sans avis préalable du sous-comité, à la suspension d'agrément.
  108. Art. R6313-7-1L'entreprise qui fait l'objet d'une suspension d'agrément peut présenter des observations écrites ou orales.
  109. Chapitre III : Comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires › Section 3 bis : Commission de conciliation paritaire

    Art. R6313-7-2La commission de conciliation paritaire, coprésidée par le préfet ou son représentant et le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, comprend :
  110. Art. R6313-7-3La commission de conciliation paritaire se réunit sur convocation conjointe du préfet de département et du directeur général de l'agence régionale de santé, saisis l'un ou l'autre d'une demande…
  111. Art. R6313-7-4La commission se réunit au maximum quatre fois par an.
  112. Art. R6313-7-5En cas d'absence à une réunion des trois membres mentionnés au 1° de l'article R.
  113. Art. R6313-7-6La commission de conciliation paritaire établit un rapport annuel d'activité sur les interventions examinées lors de ses réunions et le communique au comité de l'aide médicale urgente, de la…
  114. Chapitre III : Comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires › Section 4 : Dispositions propres à Paris et à certains départements.

    Art. R6313-8Dans la composition du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires de Paris ainsi que des départements des Hauts-de-Seine, de la…
  115. Art. R6313-9A Paris, le comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires est coprésidé par le directeur général de l'agence régionale de santé ou son…
  116. Chapitre IV : Dispositions pénales › Section 1 : Dispositions communes aux transports terrestre et aérien.

    Art. R6314-1Le fait de laisser croire faussement, par dénomination, emblèmes ou tout autre moyen que l'on est titulaire de l'agrément prévu à l'article L.
  117. Art. R6314-2Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour une personne, titulaire de l'agrément prévu à l'article R.
  118. Chapitre IV : Dispositions pénales › Section 2 : Dispositions particulières au transport terrestre.

    Art. R6314-4Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour une personne titulaire de l'agrément prévu à l'article R.
  119. Art. R6314-5Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour une personne titulaire de l'agrément prévu à l'article R.
  120. Art. R6314-6Le fait de laisser croire faussement, par dénomination, emblèmes ou tout autre moyen, de sa participation au fonctionnement des services d'aide médicale urgente et des moyens mobiles de secours et…
  121. Chapitre V : Permanence des soins › Section 1 : Permanence des soins en médecine générale

    Art. R6315-1La mission de permanence des soins prévue à l'article L.
  122. Art. R6315-2I.
  123. Art. R6315-3L'accès au médecin de la permanence des soins ambulatoires à l'infirmier et à la sage-femme fait l'objet d'une régulation médicale téléphonique préalable, accessible sur l'ensemble du territoire…
  124. Art. R6315-4Les médecins participent à la permanence des soins et à l'activité de régulation sur la base du volontariat.
  125. Art. R6315-5Le médecin régulateur, exerçant dans les conditions définies à l'article R.
  126. Art. R6315-6Les principes d'organisation de la permanence des soins font l'objet d'un cahier des charges régional arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé dans le respect des objectifs…
  127. Art. R6315-6-1Pour l'application du cinquième alinéa de l'article R.
  128. Chapitre V : Permanence des soins › Section 2 : Permanence des soins dentaires

    Art. R6315-7Une permanence des soins dentaires, assurée par les chirurgiens-dentistes libéraux, les chirurgiens-dentistes collaborateurs et les chirurgiens-dentistes salariés des centres de santé ou des maisons…
  129. Art. R6315-8Les principes d'organisation de la permanence des soins dentaires font l'objet d'un cahier des charges régional arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé.
  130. Art. R6315-9Pour chaque territoire, un tableau de permanence est établi pour une durée minimale de trois mois par le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
  131. Art. R6315-10L'accès au chirurgien-dentiste de la permanence des soins dentaires peut faire l'objet d'une régulation téléphonique préalable par des chirurgiens-dentistes, accessible par le numéro national d'aide…
  132. Chapitre VI : Télésanté › Section 1 : Définition des actes de télémédecine

    Art. R6316-1Relèvent de la télémédecine définie à l'article L.
  133. Chapitre VI : Télésanté › Section 2 : Conditions de mise en œuvre de la télésanté

    Art. R6316-2La pertinence du recours à la télémédecine ou au télésoin est appréciée par le professionnel médical, le pharmacien ou l'auxiliaire médical.
  134. Art. R6316-3Chaque acte de télémédecine ou activité de télésoin est réalisé dans des conditions garantissant :
  135. Art. R6316-4Le professionnel médical, le pharmacien ou l'auxiliaire médical intervenant en télésanté inscrit dans le dossier du patient et, le cas échéant, dans le dossier médical partagé défini à l'article L.
  136. Art. R6316-5Les organismes et les professionnels de santé libéraux qui organisent une activité de télémédecine ou de télésoin s'assurent que les professionnels de santé et les psychologues participant aux…
  137. Chapitre VI : Télésanté › Section 3 : Organisation

    Art. R6316-6Les organismes et les professionnels de santé utilisateurs des technologies de l'information et de la communication pour la pratique d'actes de télémédecine ou d'activités de télésoin s'assurent que…