Section 2 : Conditions de mise en œuvre de la télésanté
Code de la santé publique · articles R6316-2 à R6316-5 · 4 articles
01Articles
Les 4 articles
- Art. R6316-2La pertinence du recours à la télémédecine ou au télésoin est appréciée par le professionnel médical, le pharmacien ou l'auxiliaire médical.
- Art. R6316-3Chaque acte de télémédecine ou activité de télésoin est réalisé dans des conditions garantissant :
- Art. R6316-4Le professionnel médical, le pharmacien ou l'auxiliaire médical intervenant en télésanté inscrit dans le dossier du patient et, le cas échéant, dans le dossier médical partagé défini à l'article L.
- Art. R6316-5Les organismes et les professionnels de santé libéraux qui organisent une activité de télémédecine ou de télésoin s'assurent que les professionnels de santé et les psychologues participant aux…