Chapitre VI : Télésanté
Code de la santé publique · articles R6316-1 à R6316-6 · 6 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Définition des actes de télémédecine article R6316-1
- Section 2 : Conditions de mise en œuvre de la télésanté articles R6316-2 à R6316-5
- Section 3 : Organisation article R6316-6
02Articles
Les 6 articles
Section 1 : Définition des actes de télémédecine
Art. R6316-1Relèvent de la télémédecine définie à l'article L.Section 2 : Conditions de mise en œuvre de la télésanté
Art. R6316-2La pertinence du recours à la télémédecine ou au télésoin est appréciée par le professionnel médical, le pharmacien ou l'auxiliaire médical.- Art. R6316-3Chaque acte de télémédecine ou activité de télésoin est réalisé dans des conditions garantissant :
- Art. R6316-4Le professionnel médical, le pharmacien ou l'auxiliaire médical intervenant en télésanté inscrit dans le dossier du patient et, le cas échéant, dans le dossier médical partagé défini à l'article L.
- Art. R6316-5Les organismes et les professionnels de santé libéraux qui organisent une activité de télémédecine ou de télésoin s'assurent que les professionnels de santé et les psychologues participant aux…
Section 3 : Organisation
Art. R6316-6Les organismes et les professionnels de santé utilisateurs des technologies de l'information et de la communication pour la pratique d'actes de télémédecine ou d'activités de télésoin s'assurent que…