Chapitre VI : Télésanté

Code de la santé publique · articles R6316-1 à R6316-6 · 6 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 6 articles

  1. Section 1 : Définition des actes de télémédecine

    Art. R6316-1Relèvent de la télémédecine définie à l'article L.
  2. Section 2 : Conditions de mise en œuvre de la télésanté

    Art. R6316-2La pertinence du recours à la télémédecine ou au télésoin est appréciée par le professionnel médical, le pharmacien ou l'auxiliaire médical.
  3. Art. R6316-3Chaque acte de télémédecine ou activité de télésoin est réalisé dans des conditions garantissant :
  4. Art. R6316-4Le professionnel médical, le pharmacien ou l'auxiliaire médical intervenant en télésanté inscrit dans le dossier du patient et, le cas échéant, dans le dossier médical partagé défini à l'article L.
  5. Art. R6316-5Les organismes et les professionnels de santé libéraux qui organisent une activité de télémédecine ou de télésoin s'assurent que les professionnels de santé et les psychologues participant aux…
  6. Section 3 : Organisation

    Art. R6316-6Les organismes et les professionnels de santé utilisateurs des technologies de l'information et de la communication pour la pratique d'actes de télémédecine ou d'activités de télésoin s'assurent que…