Sous-section 1 : Commission médicale.
Code de la santé publique · articles D6431-18 à D6431-22 · 5 articles
01Articles
Les 5 articles
- Art. D6431-18La commission médicale de l'Agence de santé comprend :
- Art. D6431-19La commission élit son président et son vice-président parmi les praticiens mentionnés au 1° de l'article D.
- Art. D6431-20Siègent avec voix consultative à la commission :
- Art. D6431-21La commission siège en formation plénière.
- Art. D6431-22La commission se réunit sur convocation de son président ou, à défaut, de l'administrateur supérieur.