Sous-section 2 : Comité d'agence.
Code de la santé publique · articles D6431-23 à D6431-28 · 6 articles
01Articles
Les 6 articles
- Art. D6431-23Le comité d'agence est composé de trois collèges qui assurent chacun la représentation des catégories de personnel autres que celles représentées à la commission médicale, soit :
- Art. D6431-24La désignation au comité d'agence des représentants des catégories de personnel fait l'objet d'un accord entre les organisations syndicales représentatives intéressées.
- Art. D6431-25Le président du comité ne prend pas part aux votes.
- Art. D6431-26Les réunions du comité ont lieu sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.
- Art. D6431-27L'ordre du jour est fixé par le président.
- Art. D6431-28Le comité d'agence émet des avis ou des voeux à la majorité des suffrages exprimés.