Section 2 : Organes représentatifs

Code de la santé publique · articles D6431-18 à D6431-36 · 19 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 19 articles

  1. Sous-section 1 : Commission médicale.

    Art. D6431-18La commission médicale de l'Agence de santé comprend :
  2. Art. D6431-19La commission élit son président et son vice-président parmi les praticiens mentionnés au 1° de l'article D.
  3. Art. D6431-20Siègent avec voix consultative à la commission :
  4. Art. D6431-21La commission siège en formation plénière.
  5. Art. D6431-22La commission se réunit sur convocation de son président ou, à défaut, de l'administrateur supérieur.
  6. Sous-section 2 : Comité d'agence.

    Art. D6431-23Le comité d'agence est composé de trois collèges qui assurent chacun la représentation des catégories de personnel autres que celles représentées à la commission médicale, soit :
  7. Art. D6431-24La désignation au comité d'agence des représentants des catégories de personnel fait l'objet d'un accord entre les organisations syndicales représentatives intéressées.
  8. Art. D6431-25Le président du comité ne prend pas part aux votes.
  9. Art. D6431-26Les réunions du comité ont lieu sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.
  10. Art. D6431-27L'ordre du jour est fixé par le président.
  11. Art. D6431-28Le comité d'agence émet des avis ou des voeux à la majorité des suffrages exprimés.
  12. Sous-section 3 : Dispositions communes.

    Art. D6431-29La commission médicale et le comité d'agence se réunissent au moins une fois par trimestre.
  13. Art. D6431-30Les présidents de la commission médicale et du comité d'agence peuvent, à leur initiative ou à celle des membres titulaires de ces instances, demander à entendre des experts sur un point inscrit à…
  14. Art. D6431-31Les avis et voeux de la commission médicale et du comité d'agence sont portés à la connaissance du conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.
  15. Art. D6431-32La commission et le comité sont informés, dans un délai de deux mois, par une communication écrite du directeur de l'agence, des suites données à leurs avis ou voeux.
  16. Art. D6431-33Toutes facilités sont données aux membres de la commission et du comité pour exercer leurs fonctions.
  17. Art. D6431-34Les séances de la commission et du comité ne sont pas publiques.
  18. Art. D6431-35Les membres des organes représentatifs, les personnes assistant aux séances avec voix consultative et les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ces…
  19. Art. D6431-36Lorsque la commission et le comité se réunissent en formation conjointe dans les conditions prévues à l'article L.