Section 2 : Organes représentatifs
Code de la santé publique · articles D6431-18 à D6431-36 · 19 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Commission médicale. articles D6431-18 à D6431-22
- Sous-section 2 : Comité d'agence. articles D6431-23 à D6431-28
- Sous-section 3 : Dispositions communes. articles D6431-29 à D6431-36
02Articles
Les 19 articles
Sous-section 1 : Commission médicale.
Art. D6431-18La commission médicale de l'Agence de santé comprend :- Art. D6431-19La commission élit son président et son vice-président parmi les praticiens mentionnés au 1° de l'article D.
- Art. D6431-20Siègent avec voix consultative à la commission :
- Art. D6431-21La commission siège en formation plénière.
- Art. D6431-22La commission se réunit sur convocation de son président ou, à défaut, de l'administrateur supérieur.
Sous-section 2 : Comité d'agence.
Art. D6431-23Le comité d'agence est composé de trois collèges qui assurent chacun la représentation des catégories de personnel autres que celles représentées à la commission médicale, soit :- Art. D6431-24La désignation au comité d'agence des représentants des catégories de personnel fait l'objet d'un accord entre les organisations syndicales représentatives intéressées.
- Art. D6431-25Le président du comité ne prend pas part aux votes.
- Art. D6431-26Les réunions du comité ont lieu sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.
- Art. D6431-27L'ordre du jour est fixé par le président.
- Art. D6431-28Le comité d'agence émet des avis ou des voeux à la majorité des suffrages exprimés.
Sous-section 3 : Dispositions communes.
Art. D6431-29La commission médicale et le comité d'agence se réunissent au moins une fois par trimestre.- Art. D6431-30Les présidents de la commission médicale et du comité d'agence peuvent, à leur initiative ou à celle des membres titulaires de ces instances, demander à entendre des experts sur un point inscrit à…
- Art. D6431-31Les avis et voeux de la commission médicale et du comité d'agence sont portés à la connaissance du conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.
- Art. D6431-32La commission et le comité sont informés, dans un délai de deux mois, par une communication écrite du directeur de l'agence, des suites données à leurs avis ou voeux.
- Art. D6431-33Toutes facilités sont données aux membres de la commission et du comité pour exercer leurs fonctions.
- Art. D6431-34Les séances de la commission et du comité ne sont pas publiques.
- Art. D6431-35Les membres des organes représentatifs, les personnes assistant aux séances avec voix consultative et les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ces…
- Art. D6431-36Lorsque la commission et le comité se réunissent en formation conjointe dans les conditions prévues à l'article L.