Sous-section 3 : Lutte contre les infections nosocomiales.

Code de la santé publique · articles D6431-66 à D6431-75 · 10 articles

01Articles

Les 10 articles

  1. Art. D6431-66L'agence de santé organise, en son sein, la lutte contre les infections nosocomiales, y compris la prévention de la résistance bactérienne aux antibiotiques.
  2. Art. D6431-67Le comité de lutte contre les infections nosocomiales :
  3. Art. D6431-68Le programme d'actions et le rapport d'activité sont soumis à l'avis de la commission médicale de l'agence.
  4. Art. D6431-69Le comité de lutte contre les infections nosocomiales est composé de huit membres au maximum.
  5. Art. D6431-70Le comité élit, à la majorité simple de ses membres, un président et un vice-président, parmi ses membres médecins ou pharmaciens exerçant une activité correspondant au moins à six demi-journées…
  6. Art. D6431-71Le comité se réunit au moins deux fois par an.
  7. Art. D6431-72L'agence constitue une équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière comportant les personnels, notamment médical ou pharmaceutique et infirmier, qu'il est nécessaire d'affecter, pour tout ou partie…
  8. Art. D6431-73Les membres du comité de lutte contre les infections nosocomiales et l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière ont accès aux informations et données nécessaires à l'exercice de leurs missions.
  9. Art. D6431-74La commission médicale prévue à l'article L.
  10. Art. D6431-75Seuls peuvent être utilisés par l'agence, délivrés par la pharmacie et inscrits sur la liste prévue à l'article D.