Sous-section 4 : Soins aux détenus
Code de la santé publique · articles R6431-76 à R6431-83 · 8 articles
01Articles
Les 8 articles
- Art. R6431-76L'agence de santé de Wallis-et-Futuna est chargée de dispenser aux détenus les soins définis à l'article L.
- Art. R6431-77Les modalités d'intervention de l'agence de santé prévues à l'article R.
- Art. R6431-78L'agence de santé, en application de l'article R.
- Art. R6431-79L'agence de santé dispense dans ses locaux des soins aux détenus dont l'état ne nécessite pas une hospitalisation ;
- Art. R6431-80L'Etat assure la sécurité des personnels de l'agence de santé concourant aux missions définies à l'article R.
- Art. R6431-81Sont pris en charge par l'Etat :
- Art. R6431-82Le protocole mentionné à l'article R.
- Art. R6431-83Les dépenses et les recettes afférentes aux soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire et à l'agence de santé sont retracées dans le budget de l'agence de santé.