Section 4 : Organisation des soins et fonctionnement médical

Code de la santé publique · articles D6431-58 à R6431-83 · 26 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 26 articles

  1. Sous-section 1 : Unités médicales, pharmaceutiques et odontologiques.

    Art. D6431-58Les médecins, pharmaciens et odontologistes sont recrutés par le directeur de l'agence après avis de la commission médicale.
  2. Sous-section 2 : Centre antipoison.

    Art. D6431-59Le centre antipoison de l'agence de santé prévu à l'article L.
  3. Art. D6431-60Le centre antipoison participe au dispositif d'aide médicale urgente prévu par l'article L.
  4. Art. D6431-61Le centre antipoison participe à la toxicovigilance.
  5. Art. D6431-62Pour l'exécution des missions qui lui sont confiées, le centre antipoison bénéficie d'une aide logistique et technique du centre antipoison de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille.
  6. Art. D6431-63Lorsqu'il a connaissance d'effets indésirables d'un médicament ou d'un produit à usage humain mentionné à l'article L.
  7. Art. D6431-64Dans tous les cas, le service téléphonique du centre antipoison est assuré vingt-quatre heures sur vingt-quatre par un médecin ou un pharmacien ayant suivi une formation en toxicologie clinique.
  8. Art. D6431-65Le centre antipoison dispose de locaux suffisants et de moyens matériels lui permettant d'accomplir ses missions vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
  9. Sous-section 3 : Lutte contre les infections nosocomiales.

    Art. D6431-66L'agence de santé organise, en son sein, la lutte contre les infections nosocomiales, y compris la prévention de la résistance bactérienne aux antibiotiques.
  10. Art. D6431-67Le comité de lutte contre les infections nosocomiales :
  11. Art. D6431-68Le programme d'actions et le rapport d'activité sont soumis à l'avis de la commission médicale de l'agence.
  12. Art. D6431-69Le comité de lutte contre les infections nosocomiales est composé de huit membres au maximum.
  13. Art. D6431-70Le comité élit, à la majorité simple de ses membres, un président et un vice-président, parmi ses membres médecins ou pharmaciens exerçant une activité correspondant au moins à six demi-journées…
  14. Art. D6431-71Le comité se réunit au moins deux fois par an.
  15. Art. D6431-72L'agence constitue une équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière comportant les personnels, notamment médical ou pharmaceutique et infirmier, qu'il est nécessaire d'affecter, pour tout ou partie…
  16. Art. D6431-73Les membres du comité de lutte contre les infections nosocomiales et l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière ont accès aux informations et données nécessaires à l'exercice de leurs missions.
  17. Art. D6431-74La commission médicale prévue à l'article L.
  18. Art. D6431-75Seuls peuvent être utilisés par l'agence, délivrés par la pharmacie et inscrits sur la liste prévue à l'article D.
  19. Sous-section 4 : Soins aux détenus

    Art. R6431-76L'agence de santé de Wallis-et-Futuna est chargée de dispenser aux détenus les soins définis à l'article L.
  20. Art. R6431-77Les modalités d'intervention de l'agence de santé prévues à l'article R.
  21. Art. R6431-78L'agence de santé, en application de l'article R.
  22. Art. R6431-79L'agence de santé dispense dans ses locaux des soins aux détenus dont l'état ne nécessite pas une hospitalisation ;
  23. Art. R6431-80L'Etat assure la sécurité des personnels de l'agence de santé concourant aux missions définies à l'article R.
  24. Art. R6431-81Sont pris en charge par l'Etat :
  25. Art. R6431-82Le protocole mentionné à l'article R.
  26. Art. R6431-83Les dépenses et les recettes afférentes aux soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire et à l'agence de santé sont retracées dans le budget de l'agence de santé.