Section 1 : Indemnisation.

Code de la santé publique · articles R3122-1 à R3122-7 · 7 articles

01Articles

Les 7 articles

  1. Art. R3122-1La demande d'indemnisation présentée au titre des préjudices définis à l'article L.
  2. Art. R3122-2Toute personne physique ou morale détenant des informations de nature à éclairer l'office sur les demandes d'indemnisation dont il est saisi est tenue, à la demande de l'office, de lui transmettre…
  3. Art. R3122-3Afin d'apprécier l'importance des dommages et de déterminer leur imputabilité, le directeur de l'office diligente, s'il y a lieu, une expertise.
  4. Art. R3122-4L'office national prend en charge le coût des expertises, sous réserve du remboursement exigible à l'occasion des actions subrogatoires visées à l'article L.
  5. Art. R3122-5L'office se prononce sur la demande d'indemnisation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
  6. Art. R3122-6La durée du délai défini au premier alinéa de l'article L.
  7. Art. R3122-7Le demandeur fait connaître à l'office par lettre recommandée avec demande d'avis de réception s'il accepte ou non l'offre d'indemnisation qui lui est faite.