Chapitre II : Indemnisation des victimes contaminées
Code de la santé publique · articles R3122-1 à R3122-23 · 23 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Indemnisation. articles R3122-1 à R3122-7
- Section 2 : Actions en justice articles R3122-8 à R3122-23
02Articles
Les 23 articles
Section 1 : Indemnisation.
Art. R3122-1La demande d'indemnisation présentée au titre des préjudices définis à l'article L.- Art. R3122-2Toute personne physique ou morale détenant des informations de nature à éclairer l'office sur les demandes d'indemnisation dont il est saisi est tenue, à la demande de l'office, de lui transmettre…
- Art. R3122-3Afin d'apprécier l'importance des dommages et de déterminer leur imputabilité, le directeur de l'office diligente, s'il y a lieu, une expertise.
- Art. R3122-4L'office national prend en charge le coût des expertises, sous réserve du remboursement exigible à l'occasion des actions subrogatoires visées à l'article L.
- Art. R3122-5L'office se prononce sur la demande d'indemnisation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
- Art. R3122-6La durée du délai défini au premier alinéa de l'article L.
- Art. R3122-7Le demandeur fait connaître à l'office par lettre recommandée avec demande d'avis de réception s'il accepte ou non l'offre d'indemnisation qui lui est faite.
Section 2 : Actions en justice › Sous-section 1 : Actions contre l'office.
Art. R3122-8Le délai pour agir en justice devant la cour d'appel de Paris contre l'office est de deux mois.- Art. R3122-9La notification de l'offre d'indemnisation ou du rejet de la demande par l'office mentionne le délai pour agir et les modalités selon lesquelles l'action peut être exercée devant la cour d'appel de…
- Art. R3122-10Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les actions intentées devant la cour d'appel de Paris contre l'office sont engagées, instruites et jugées…
- Art. R3122-11La demande est formée par déclaration écrite remise en double exemplaire contre récépissé au greffe de la cour d'appel ou adressée à ce même greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de…
- Art. R3122-12La déclaration ou l'exposé des motifs prévu à l'article R.
- Art. R3122-13Dès l'accomplissement des formalités par le demandeur, le greffe de la cour d'appel adresse à l'office, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, copie de la déclaration et, le cas…
- Art. R3122-14Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance se communiquent leurs observations écrites et en déposent copie au greffe de la cour.
- Art. R3122-15Les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat.
- Art. R3122-16Les notifications entre parties sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification directe entre les avocats.
- Art. R3122-17Les débats ont lieu en chambre du conseil.
- Art. R3122-18Le greffe notifie l'arrêt de la cour d'appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux parties à l'instance et s'il y a lieu aux avocats.
- Art. R3122-19Les notifications prévues par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux articles R.
Section 2 : Actions en justice › Sous-section 2 : Actions contre les responsables des dommages.
Art. R3122-20L'office peut, pour exercer l'action subrogatoire prévue à l'article L.- Art. R3122-21Les greffes et secrétariats-greffes des juridictions des ordres administratif et judiciaire adressent à l'office, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, copie des actes de…
- Art. R3122-22Dans le délai d'un mois à compter de la réception de la lettre mentionnée à l'article R.
- Art. R3122-23Copie des décisions rendues en premier ressort et, le cas échéant, en appel, dans les instances auxquelles l'office n'est pas intervenu est adressée à celui-ci par le greffe ou le secrétariat-greffe.