Titre II : Infection par le virus de l'immunodéficience humaine et infections sexuellement transmissibles

Code de la santé publique · articles D3121-1 à R3122-23 · 59 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 59 articles

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 1 : Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis et des hépatites virales chroniques.

    Art. D3121-1Le Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis (sida) et des hépatites virales chroniques a pour mission de donner son avis sur l'ensemble des problèmes posés à la société par ces maladies…
  2. Art. D3121-2Le conseil peut être saisi par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ou par un membre du Gouvernement.
  3. Art. D3121-3Le président du conseil est nommé par décret du Président de la République pour une durée de cinq ans renouvelable une fois.
  4. Art. D3121-4Le conseil comprend, outre son président, vingt-cinq personnes :
  5. Art. D3121-5La liste des membres du conseil, désignés dans les conditions prévues à l'article D.
  6. Art. D3121-6Des experts permanents, choisis parmi les personnalités spécialement qualifiées par leurs travaux sur les matières entrant dans la compétence du conseil, et nommés par arrêté du ministre chargé de…
  7. Art. D3121-7Le mandat de chacun des membres du conseil est de cinq ans.
  8. Art. D3121-8Les délibérations du conseil ne sont pas publiques.
  9. Art. D3121-9Le conseil peut entendre toute personne qualifiée appelée par son président à fournir un avis ou une expertise relatifs à tout point inscrit à l'ordre du jour.
  10. Art. D3121-10Les ministres et toutes autorités publiques facilitent la tâche du conseil.
  11. Art. D3121-11Le conseil se dote d'un règlement intérieur qui définit les modalités de son fonctionnement.
  12. Art. D3121-12Il est adjoint au conseil un secrétariat général permanent.
  13. Art. D3121-13Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil sont inscrits au budget du ministère de la santé.
  14. Art. D3121-14Les fonctions de président et de membre du conseil sont gratuites.
  15. Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 3 : Centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic

    Art. D3121-21Peuvent être habilités, en application de l'article L.
  16. Art. D3121-22I.
  17. Art. D3121-23L'habilitation est accordée pour trois ans par le directeur général de l'agence régionale de santé dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande, au vu des pièces du dossier…
  18. Art. D3121-23-1La demande de renouvellement de l'habilitation est adressée par le responsable de l'organisme gestionnaire au directeur général de l'agence régionale de santé au plus tard six mois avant l'échéance…
  19. Art. R3121-23-2L'absence de réponse du directeur général de l'agence régionale de santé au terme du délai de six mois à compter de la réception des demandes d'habilitation et de renouvellement mentionnées aux…
  20. Art. D3121-24L'agence régionale de santé est chargée de la programmation stratégique, de la coordination, du suivi et de l'analyse des activités des centres habilités.
  21. Art. D3121-25I.-Le centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic porte à la connaissance du directeur général de l'agence régionale de santé toute modification de ses modalités d'organisation et de…
  22. Art. D3121-26Le directeur général de l'agence régionale de santé transmet annuellement au ministre chargé de la santé et au préfet de département la liste actualisée des centres gratuits d'information, de…
  23. Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 4 : Délivrance des seringues et aiguilles destinées aux injections parentérales.

    Art. D3121-27Les seringues et les aiguilles destinées aux injections parentérales sont délivrées dans les officines de pharmacie, les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé et les…
  24. Art. D3121-28Les objets mentionnés à l'article D.
  25. Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 6 : Politique de réduction des risques pour usagers de drogue.

    Art. D3121-33Le référentiel national de réduction des risques en direction des usagers de drogue mentionné à l'article L.
  26. Art. R3121-33-1Les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues assurent :
  27. Art. R3121-33-2Les centres participent au dispositif de veille en matière de drogues et de toxicomanie, à la recherche, à la prévention et à la formation sur l'évolution des pratiques des usagers.
  28. Art. R3121-33-3Les centres peuvent être gérés par des établissements de santé dès lors que ceux-ci gèrent également un centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie.
  29. Art. D3121-33-4La détention, le contrôle, la gestion et la délivrance des médicaments correspondant strictement à la mission de réduction des risques et des dommages en direction des usagers de drogue, dont la…
  30. Art. D3121-33-5Les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues concluent avec un centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie ou avec un…
  31. Art. D3121-33-6Les médicaments sont détenus dans un lieu auquel ont seuls accès les personnels du centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues.
  32. Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 7 : Coordination de la santé sexuelle

    Art. D3121-34Un ou plusieurs comités de coordination régionale de la santé sexuelle sont créés dans chaque région.
  33. Art. D3121-35Le comité de coordination régionale de la santé sexuelle a pour objectif l'appui aux politiques régionales de santé sexuelle, définies dans une approche globale et positive, incluant notamment la…
  34. Art. D3121-36I.
  35. Art. D3121-37I.
  36. Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 9 : Délivrance des médicaments nécessaires pour la prévention, le traitement des infections sexuellement transmissibles et la contraception d'urgence

    Art. R3121-43Dans les centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic mentionnés à l'article L.
  37. Chapitre II : Indemnisation des victimes contaminées › Section 1 : Indemnisation.

    Art. R3122-1La demande d'indemnisation présentée au titre des préjudices définis à l'article L.
  38. Art. R3122-2Toute personne physique ou morale détenant des informations de nature à éclairer l'office sur les demandes d'indemnisation dont il est saisi est tenue, à la demande de l'office, de lui transmettre…
  39. Art. R3122-3Afin d'apprécier l'importance des dommages et de déterminer leur imputabilité, le directeur de l'office diligente, s'il y a lieu, une expertise.
  40. Art. R3122-4L'office national prend en charge le coût des expertises, sous réserve du remboursement exigible à l'occasion des actions subrogatoires visées à l'article L.
  41. Art. R3122-5L'office se prononce sur la demande d'indemnisation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
  42. Art. R3122-6La durée du délai défini au premier alinéa de l'article L.
  43. Art. R3122-7Le demandeur fait connaître à l'office par lettre recommandée avec demande d'avis de réception s'il accepte ou non l'offre d'indemnisation qui lui est faite.
  44. Chapitre II : Indemnisation des victimes contaminées › Section 2 : Actions en justice › Sous-section 1 : Actions contre l'office.

    Art. R3122-8Le délai pour agir en justice devant la cour d'appel de Paris contre l'office est de deux mois.
  45. Art. R3122-9La notification de l'offre d'indemnisation ou du rejet de la demande par l'office mentionne le délai pour agir et les modalités selon lesquelles l'action peut être exercée devant la cour d'appel de…
  46. Art. R3122-10Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les actions intentées devant la cour d'appel de Paris contre l'office sont engagées, instruites et jugées…
  47. Art. R3122-11La demande est formée par déclaration écrite remise en double exemplaire contre récépissé au greffe de la cour d'appel ou adressée à ce même greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de…
  48. Art. R3122-12La déclaration ou l'exposé des motifs prévu à l'article R.
  49. Art. R3122-13Dès l'accomplissement des formalités par le demandeur, le greffe de la cour d'appel adresse à l'office, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, copie de la déclaration et, le cas…
  50. Art. R3122-14Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance se communiquent leurs observations écrites et en déposent copie au greffe de la cour.
  51. Art. R3122-15Les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat.
  52. Art. R3122-16Les notifications entre parties sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification directe entre les avocats.
  53. Art. R3122-17Les débats ont lieu en chambre du conseil.
  54. Art. R3122-18Le greffe notifie l'arrêt de la cour d'appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux parties à l'instance et s'il y a lieu aux avocats.
  55. Art. R3122-19Les notifications prévues par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux articles R.
  56. Chapitre II : Indemnisation des victimes contaminées › Section 2 : Actions en justice › Sous-section 2 : Actions contre les responsables des dommages.

    Art. R3122-20L'office peut, pour exercer l'action subrogatoire prévue à l'article L.
  57. Art. R3122-21Les greffes et secrétariats-greffes des juridictions des ordres administratif et judiciaire adressent à l'office, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, copie des actes de…
  58. Art. R3122-22Dans le délai d'un mois à compter de la réception de la lettre mentionnée à l'article R.
  59. Art. R3122-23Copie des décisions rendues en premier ressort et, le cas échéant, en appel, dans les instances auxquelles l'office n'est pas intervenu est adressée à celui-ci par le greffe ou le secrétariat-greffe.