Chapitre II : Constitution et organisation de la réserve sanitaire
Code de la santé publique · articles D3132-1 à D3132-4 · 4 articles
01Articles
Les 4 articles
- Art. D3132-1I.-Peuvent faire partie de la réserve sanitaire prévue à l'article L.
- Art. D3132-2I.-Un contrat d'engagement est conclu, pour une durée maximale de trois ans, renouvelable, entre le réserviste et le directeur général de l'Agence nationale de santé publique, agissant au nom de…
- Art. D3132-3I.-La conclusion ou le renouvellement du contrat d'engagement est subordonné à la remise par le réserviste au directeur général de l'Agence nationale de santé publique d'un certificat attestant de…
- Art. D3132-4I.-La durée des périodes d'emploi accomplies au titre de la réserve sanitaire ne peut excéder quarante-cinq jours cumulés par année civile ;