Chapitre II : Constitution et organisation de la réserve sanitaire

Code de la santé publique · articles D3132-1 à D3132-4 · 4 articles

01Articles

Les 4 articles

  1. Art. D3132-1I.-Peuvent faire partie de la réserve sanitaire prévue à l'article L.
  2. Art. D3132-2I.-Un contrat d'engagement est conclu, pour une durée maximale de trois ans, renouvelable, entre le réserviste et le directeur général de l'Agence nationale de santé publique, agissant au nom de…
  3. Art. D3132-3I.-La conclusion ou le renouvellement du contrat d'engagement est subordonné à la remise par le réserviste au directeur général de l'Agence nationale de santé publique d'un certificat attestant de…
  4. Art. D3132-4I.-La durée des périodes d'emploi accomplies au titre de la réserve sanitaire ne peut excéder quarante-cinq jours cumulés par année civile ;