Section 2 : Mise à disposition des professionnels de santé
Code de la santé publique · articles D3134-4 à D3134-6 · 3 articles
01Articles
Les 3 articles
- Art. D3134-4En application de l'article L.
- Art. D3134-5Une convention conclue entre le professionnel de santé mis à disposition et l'organisme d'accueil définit la nature des activités exercées et la durée de la mise à disposition.
- Art. D3134-6Le professionnel de santé mis à disposition continue de percevoir l'ensemble des éléments de la rémunération afférente à l'emploi qu'il occupait précédemment.