Section 2 : Collège

Code de la santé publique · articles R3211-2 à R3211-6 · 5 articles

01Articles

Les 5 articles

  1. Art. R3211-2Le collège prévu à l'article L.
  2. Art. R3211-3Le collège se réunit sur convocation du directeur de l'établissement d'accueil, qui fixe l'ordre du jour et mentionne, pour chaque patient, la date avant laquelle l'avis doit être rendu.
  3. Art. R3211-4En cas d'urgence ou pour des raisons liées à l'organisation du service, les membres du collège peuvent participer aux débats au moyen de techniques de communication téléphonique ou audiovisuelle…
  4. Art. R3211-5L'avis du collège mentionne le nom et la qualité des membres présents, les dossiers traités au cours de la séance et l'avis pris pour chacun des dossiers.
  5. Art. R3211-6Le délai maximal dans lequel le collège doit rendre son avis est fixé à cinq jours à compter de la date de convocation du collège.