Section 2 : Collège
Code de la santé publique · articles R3211-2 à R3211-6 · 5 articles
01Articles
Les 5 articles
- Art. R3211-2Le collège prévu à l'article L.
- Art. R3211-3Le collège se réunit sur convocation du directeur de l'établissement d'accueil, qui fixe l'ordre du jour et mentionne, pour chaque patient, la date avant laquelle l'avis doit être rendu.
- Art. R3211-4En cas d'urgence ou pour des raisons liées à l'organisation du service, les membres du collège peuvent participer aux débats au moyen de techniques de communication téléphonique ou audiovisuelle…
- Art. R3211-5L'avis du collège mentionne le nom et la qualité des membres présents, les dossiers traités au cours de la séance et l'avis pris pour chacun des dossiers.
- Art. R3211-6Le délai maximal dans lequel le collège doit rendre son avis est fixé à cinq jours à compter de la date de convocation du collège.