Section 3 : Procédures judiciaires de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement
Code de la santé publique · articles R3211-7 à R3211-30 · 24 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Dispositions communes articles R3211-7 à R3211-23
- Sous-section 2 : Dispositions particulières articles R3211-24 à R3211-30
02Articles
Les 24 articles
Sous-section 1 : Dispositions communes
Art. R3211-7La procédure judiciaire pour connaître des mesures de soins psychiatriques prononcées en application du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code ou de…- Art. R3211-8Devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire et le premier président de la cour d'appel, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est assistée ou représentée par un avocat.
- Art. R3211-9Les dispositions des articles 643 et 644 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Sous-section 1 : Dispositions communes › Paragraphe 1 : Procédure devant le juge des libertés et de la détention
Art. R3211-10Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil est saisi par requête transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du…- Art. R3211-11Dès réception de la requête, le greffe l'enregistre et la communique :
- Art. R3211-12Sont communiqués au magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il statue :
- Art. R3211-13Le juge fixe la date, l'heure et le lieu de l'audience.
- Art. R3211-14S'il l'estime nécessaire, le juge ordonne, le cas échéant sans débat, toute mesure d'instruction.
- Art. R3211-15A l'audience, le juge entend le requérant et les personnes convoquées en application de l'article R.
- Art. R3211-16L'ordonnance est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience ainsi qu'au conseil de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques qui en accusent réception.
- Art. R3211-17Si le juge décide la mainlevée de la mesure de soins et que le procureur de la République estime ne pas avoir à s'opposer à cette mainlevée, ce dernier retourne l'ordonnance au juge qui l'a rendue…
Sous-section 1 : Dispositions communes › Paragraphe 2 : Voies de recours
Art. R3211-18L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.- Art. R3211-19Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
- Art. R3211-20Lorsque le ministère public demande que son recours soit déclaré suspensif dans les conditions définies par l'article L.
- Art. R3211-21A l'audience, les parties et, lorsqu'il n'est pas partie, le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques peuvent demander à être entendus ou faire parvenir leurs observations par écrit…
- Art. R3211-22A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président ou son délégué statue dans les douze jours de sa saisine.
- Art. R3211-23Le pourvoi en cassation est, dans tous les cas, ouvert au ministère public.
Sous-section 2 : Dispositions particulières › Paragraphe 1 : Dispositions particulières à la procédure de contrôle des mesures d'hospitalisation complète sans consentement
Art. R3211-24La saisine est accompagnée des pièces prévues à l'article R.- Art. R3211-25Le premier alinéa de l'article 641 et le second alinéa de l'article 642 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la computation des délais dans lesquels le juge doit être saisi et doit…
- Art. R3211-26Le directeur d'établissement communique par tout moyen l'avis du psychiatre se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète prévu à l'article L.
Sous-section 2 : Dispositions particulières › Paragraphe 2 : Dispositions particulières à la procédure de mainlevée des soins psychiatriques sans consentement
Art. R3211-27Le directeur d'établissement, soit d'office, soit sur invitation du juge, communique par tout moyen, dans un délai de cinq jours à compter de l'enregistrement de la requête, les pièces prévues à…- Art. R3211-28Lorsqu'elle émane de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, la requête peut être déposée au secrétariat de l'établissement d'accueil.
- Art. R3211-29Lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire décide de se saisir d'office en application du dernier alinéa du I de l'article L.
- Art. R3211-30L'ordonnance du juge est rendue dans un délai de douze jours à compter de l'enregistrement de la requête au greffe.