Titre Ier : Modalités de soins psychiatriques

Code de la santé publique · articles R3211-1 à R3214-21 · 60 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 60 articles

  1. Chapitre Ier : Droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques › Section 1 : Programme de soins psychiatriques

    Art. R3211-1I.-Le programme de soins prévu à l'article L.
  2. Chapitre Ier : Droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques › Section 2 : Collège

    Art. R3211-2Le collège prévu à l'article L.
  3. Art. R3211-3Le collège se réunit sur convocation du directeur de l'établissement d'accueil, qui fixe l'ordre du jour et mentionne, pour chaque patient, la date avant laquelle l'avis doit être rendu.
  4. Art. R3211-4En cas d'urgence ou pour des raisons liées à l'organisation du service, les membres du collège peuvent participer aux débats au moyen de techniques de communication téléphonique ou audiovisuelle…
  5. Art. R3211-5L'avis du collège mentionne le nom et la qualité des membres présents, les dossiers traités au cours de la séance et l'avis pris pour chacun des dossiers.
  6. Art. R3211-6Le délai maximal dans lequel le collège doit rendre son avis est fixé à cinq jours à compter de la date de convocation du collège.
  7. Chapitre Ier : Droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques › Section 3 : Procédures judiciaires de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement › Sous-section 1 : Dispositions communes

    Art. R3211-7La procédure judiciaire pour connaître des mesures de soins psychiatriques prononcées en application du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code ou de…
  8. Art. R3211-8Devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire et le premier président de la cour d'appel, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est assistée ou représentée par un avocat.
  9. Art. R3211-9Les dispositions des articles 643 et 644 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
  10. Chapitre Ier : Droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques › Section 3 : Procédures judiciaires de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement › Sous-section 1 : Dispositions communes › Paragraphe 1 : Procédure devant le juge des libertés et de la détention

    Art. R3211-10Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil est saisi par requête transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du…
  11. Art. R3211-11Dès réception de la requête, le greffe l'enregistre et la communique :
  12. Art. R3211-12Sont communiqués au magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il statue :
  13. Art. R3211-13Le juge fixe la date, l'heure et le lieu de l'audience.
  14. Art. R3211-14S'il l'estime nécessaire, le juge ordonne, le cas échéant sans débat, toute mesure d'instruction.
  15. Art. R3211-15A l'audience, le juge entend le requérant et les personnes convoquées en application de l'article R.
  16. Art. R3211-16L'ordonnance est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience ainsi qu'au conseil de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques qui en accusent réception.
  17. Art. R3211-17Si le juge décide la mainlevée de la mesure de soins et que le procureur de la République estime ne pas avoir à s'opposer à cette mainlevée, ce dernier retourne l'ordonnance au juge qui l'a rendue…
  18. Chapitre Ier : Droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques › Section 3 : Procédures judiciaires de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement › Sous-section 1 : Dispositions communes › Paragraphe 2 : Voies de recours

    Art. R3211-18L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
  19. Art. R3211-19Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
  20. Art. R3211-20Lorsque le ministère public demande que son recours soit déclaré suspensif dans les conditions définies par l'article L.
  21. Art. R3211-21A l'audience, les parties et, lorsqu'il n'est pas partie, le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques peuvent demander à être entendus ou faire parvenir leurs observations par écrit…
  22. Art. R3211-22A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président ou son délégué statue dans les douze jours de sa saisine.
  23. Art. R3211-23Le pourvoi en cassation est, dans tous les cas, ouvert au ministère public.
  24. Chapitre Ier : Droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques › Section 3 : Procédures judiciaires de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement › Sous-section 2 : Dispositions particulières › Paragraphe 1 : Dispositions particulières à la procédure de contrôle des mesures d'hospitalisation complète sans consentement

    Art. R3211-24La saisine est accompagnée des pièces prévues à l'article R.
  25. Art. R3211-25Le premier alinéa de l'article 641 et le second alinéa de l'article 642 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la computation des délais dans lesquels le juge doit être saisi et doit…
  26. Art. R3211-26Le directeur d'établissement communique par tout moyen l'avis du psychiatre se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète prévu à l'article L.
  27. Chapitre Ier : Droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques › Section 3 : Procédures judiciaires de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement › Sous-section 2 : Dispositions particulières › Paragraphe 2 : Dispositions particulières à la procédure de mainlevée des soins psychiatriques sans consentement

    Art. R3211-27Le directeur d'établissement, soit d'office, soit sur invitation du juge, communique par tout moyen, dans un délai de cinq jours à compter de l'enregistrement de la requête, les pièces prévues à…
  28. Art. R3211-28Lorsqu'elle émane de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, la requête peut être déposée au secrétariat de l'établissement d'accueil.
  29. Art. R3211-29Lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire décide de se saisir d'office en application du dernier alinéa du I de l'article L.
  30. Art. R3211-30L'ordonnance du juge est rendue dans un délai de douze jours à compter de l'enregistrement de la requête au greffe.
  31. Chapitre Ier : Droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques › Section 4 : Mesures d'isolement et de contention › Sous-section 1 : Obligations d'information pesant sur l'établissement

    Art. R3211-31I.-L'information prévue au premier alinéa du II de l'article L.
  32. Art. R3211-31-1I.-L'information prévue au premier alinéa du II de l'article L.
  33. Chapitre Ier : Droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques › Section 4 : Mesures d'isolement et de contention › Sous-section 2 : Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures d'isolement et de contention › Paragraphe 1 : Dispositions communes

    Art. R3211-32La procédure judiciaire pour connaître des mesures d'isolement et de contention prises en application de l'article L.
  34. Art. R3211-33La demande de mainlevée ou de maintien des mesures d'isolement ou de contention prises en application du troisième alinéa du II de l'article L.
  35. Chapitre Ier : Droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques › Section 4 : Mesures d'isolement et de contention › Sous-section 2 : Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures d'isolement et de contention › Paragraphe 2 : Procédure devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire

    Art. R3211-33-1I.-Lorsque le directeur de l'établissement saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire, en application du II de l'article L.
  36. Art. R3211-34I.-Lorsqu'elle émane du patient concerné par la mesure d'isolement ou de contention, la requête peut être déposée au secrétariat de l'établissement d'accueil, qui l'horodate.
  37. Art. R3211-35Lorsqu'elle n'émane pas du patient ou du directeur d'établissement, la requête est présentée dans les conditions prévues à l'article R.
  38. Art. R3211-36Dès réception de la requête, le greffe procède à son enregistrement et la communique :
  39. Art. R3211-37Lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire décide de se saisir d'office en application du II de l'article L 3222-5-1 ou du dernier alinéa du I de l'article L.
  40. Art. R3211-38Le patient concerné par la mesure et, s'il y a lieu, son avocat, la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique relative à la personne ou, s'il est mineur, ses représentants…
  41. Art. R3211-39I.-Dans le cadre de la procédure écrite sans audience prévue au III de l'article L.
  42. Art. R3211-40Dans le cadre de la procédure écrite sans audience prévue au III de l'article L.
  43. Art. R3211-41I.-Lorsque le juge décide de tenir une audience en application des dispositions de l'avant-dernier alinéa du III de l'article L.
  44. Chapitre Ier : Droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques › Section 4 : Mesures d'isolement et de contention › Sous-section 2 : Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures d'isolement et de contention › Paragraphe 3 : Voies de recours

    Art. R3211-42L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa…
  45. Art. R3211-43Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
  46. Art. R3211-44Le II de l'article R.
  47. Art. R3211-45Le pourvoi en cassation est, dans tous les cas, ouvert au ministère public.
  48. Chapitre II : Admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent

    Art. R3212-1La demande d'admission en soins psychiatriques prévue à l'article L.
  49. Art. R3212-2L'évaluation médicale annuelle prévue au troisième alinéa de l'article L.
  50. Chapitre III : Admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat

    Art. R3213-1Le délai imparti à l'expert par le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police pour produire l'expertise prévue à l'article L.
  51. Art. R3213-2I.-Lorsqu'un psychiatre de l'établissement d'accueil propose de mettre fin à une mesure de soins psychiatriques concernant une personne mentionnée au II de l'article L.
  52. Art. R3213-3Les certificats et avis médicaux établis en application des dispositions du présent chapitre sont précis et motivés.
  53. Chapitre IV : Hospitalisation des personnes détenues atteintes de troubles mentaux › Section 1 : Principes de fonctionnement des unités d'hospitalisation pour les personnes détenues atteintes de troubles mentaux

    Art. R3214-1L'unité spécialement aménagée au sein d'un établissement de santé mentionnée à l'article L.
  54. Art. R3214-2Lorsque l'unité spécialement aménagée territorialement compétente n'est pas en mesure de prendre en charge une personne détenue, faute de place disponible, son hospitalisation est recherchée au sein…
  55. Art. R3214-3Les modalités d'admission et de séjour des personnes détenues dans les unités spécialement aménagées ainsi que les règles d'organisation et de fonctionnement applicables au sein de l'unité sont…
  56. Art. R3214-4La répartition, entre l'Etat et les établissements de santé, des dépenses d'investissement et de fonctionnement des unités spécialement aménagées est déterminée par un arrêté conjoint des ministres…
  57. Chapitre IV : Hospitalisation des personnes détenues atteintes de troubles mentaux › Section 2 : Conditions de garde des personnes détenues hospitalisées atteintes de troubles mentaux et de surveillance des unités spécialement aménagées › Sous-section 1 : Conditions de surveillance

    Art. R3214-5Les dispositions relatives à la surveillance et protection des personnes détenues hospitalisées dans l'unité spécialement aménagée, au respect de l'exécution des décisions judiciaires et des…
  58. Chapitre IV : Hospitalisation des personnes détenues atteintes de troubles mentaux › Section 2 : Conditions de garde des personnes détenues hospitalisées atteintes de troubles mentaux et de surveillance des unités spécialement aménagées › Sous-section 2 : Conditions de séjour des personnes détenues hospitalisées atteintes de troubles mentaux

    Art. R3214-16Les dispositions relatives à l'application du régime disciplinaire des établissements pénitentiaires dans l'unité spécialement aménagée sont fixées par les articles R.
  59. Art. R3214-17Les dispositions organisant le maintien des relations des personnes détenues dans l'unité spécialement aménagée avec l'extérieur sont fixées par les articles R.
  60. Chapitre IV : Hospitalisation des personnes détenues atteintes de troubles mentaux › Section 3 : Transport et escorte des personnes détenues hospitalisées dans les unités spécialement aménagées

    Art. R3214-21Les dispositions relatives aux transports des personnes détenues entre une unité spécialement aménagée et un établissement pénitentiaire ou un lieu de consultation ou d'hospitalisation hors de…