Livre II : Lutte contre les maladies mentales
Code de la santé publique · articles R3211-1 à R3225-1 · 101 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Titre Ier : Modalités de soins psychiatriques articles R3211-1 à R3214-21
- Titre II : Organisation articles R3221-1 à R3225-1
02Articles
Les 101 articles
Titre Ier : Modalités de soins psychiatriques › Chapitre Ier : Droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques › Section 1 : Programme de soins psychiatriques
Art. R3211-1I.-Le programme de soins prévu à l'article L.Titre Ier : Modalités de soins psychiatriques › Chapitre Ier : Droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques › Section 2 : Collège
Art. R3211-2Le collège prévu à l'article L.- Art. R3211-3Le collège se réunit sur convocation du directeur de l'établissement d'accueil, qui fixe l'ordre du jour et mentionne, pour chaque patient, la date avant laquelle l'avis doit être rendu.
- Art. R3211-4En cas d'urgence ou pour des raisons liées à l'organisation du service, les membres du collège peuvent participer aux débats au moyen de techniques de communication téléphonique ou audiovisuelle…
- Art. R3211-5L'avis du collège mentionne le nom et la qualité des membres présents, les dossiers traités au cours de la séance et l'avis pris pour chacun des dossiers.
- Art. R3211-6Le délai maximal dans lequel le collège doit rendre son avis est fixé à cinq jours à compter de la date de convocation du collège.
Titre Ier : Modalités de soins psychiatriques › Chapitre Ier : Droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques › Section 3 : Procédures judiciaires de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement › Sous-section 1 : Dispositions communes
Art. R3211-7La procédure judiciaire pour connaître des mesures de soins psychiatriques prononcées en application du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code ou de…- Art. R3211-8Devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire et le premier président de la cour d'appel, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est assistée ou représentée par un avocat.
- Art. R3211-9Les dispositions des articles 643 et 644 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Titre Ier : Modalités de soins psychiatriques › Chapitre Ier : Droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques › Section 3 : Procédures judiciaires de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement › Sous-section 1 : Dispositions communes › Paragraphe 1 : Procédure devant le juge des libertés et de la détention
Art. R3211-10Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil est saisi par requête transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du…- Art. R3211-11Dès réception de la requête, le greffe l'enregistre et la communique :
- Art. R3211-12Sont communiqués au magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il statue :
- Art. R3211-13Le juge fixe la date, l'heure et le lieu de l'audience.
- Art. R3211-14S'il l'estime nécessaire, le juge ordonne, le cas échéant sans débat, toute mesure d'instruction.
- Art. R3211-15A l'audience, le juge entend le requérant et les personnes convoquées en application de l'article R.
- Art. R3211-16L'ordonnance est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience ainsi qu'au conseil de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques qui en accusent réception.
- Art. R3211-17Si le juge décide la mainlevée de la mesure de soins et que le procureur de la République estime ne pas avoir à s'opposer à cette mainlevée, ce dernier retourne l'ordonnance au juge qui l'a rendue…
Titre Ier : Modalités de soins psychiatriques › Chapitre Ier : Droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques › Section 3 : Procédures judiciaires de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement › Sous-section 1 : Dispositions communes › Paragraphe 2 : Voies de recours
Art. R3211-18L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.- Art. R3211-19Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
- Art. R3211-20Lorsque le ministère public demande que son recours soit déclaré suspensif dans les conditions définies par l'article L.
- Art. R3211-21A l'audience, les parties et, lorsqu'il n'est pas partie, le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques peuvent demander à être entendus ou faire parvenir leurs observations par écrit…
- Art. R3211-22A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président ou son délégué statue dans les douze jours de sa saisine.
- Art. R3211-23Le pourvoi en cassation est, dans tous les cas, ouvert au ministère public.
Titre Ier : Modalités de soins psychiatriques › Chapitre Ier : Droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques › Section 3 : Procédures judiciaires de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement › Sous-section 2 : Dispositions particulières › Paragraphe 1 : Dispositions particulières à la procédure de contrôle des mesures d'hospitalisation complète sans consentement
Art. R3211-24La saisine est accompagnée des pièces prévues à l'article R.- Art. R3211-25Le premier alinéa de l'article 641 et le second alinéa de l'article 642 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la computation des délais dans lesquels le juge doit être saisi et doit…
- Art. R3211-26Le directeur d'établissement communique par tout moyen l'avis du psychiatre se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète prévu à l'article L.
Titre Ier : Modalités de soins psychiatriques › Chapitre Ier : Droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques › Section 3 : Procédures judiciaires de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement › Sous-section 2 : Dispositions particulières › Paragraphe 2 : Dispositions particulières à la procédure de mainlevée des soins psychiatriques sans consentement
Art. R3211-27Le directeur d'établissement, soit d'office, soit sur invitation du juge, communique par tout moyen, dans un délai de cinq jours à compter de l'enregistrement de la requête, les pièces prévues à…- Art. R3211-28Lorsqu'elle émane de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, la requête peut être déposée au secrétariat de l'établissement d'accueil.
- Art. R3211-29Lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire décide de se saisir d'office en application du dernier alinéa du I de l'article L.
- Art. R3211-30L'ordonnance du juge est rendue dans un délai de douze jours à compter de l'enregistrement de la requête au greffe.
Titre Ier : Modalités de soins psychiatriques › Chapitre Ier : Droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques › Section 4 : Mesures d'isolement et de contention › Sous-section 1 : Obligations d'information pesant sur l'établissement
Art. R3211-31I.-L'information prévue au premier alinéa du II de l'article L.- Art. R3211-31-1I.-L'information prévue au premier alinéa du II de l'article L.
Titre Ier : Modalités de soins psychiatriques › Chapitre Ier : Droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques › Section 4 : Mesures d'isolement et de contention › Sous-section 2 : Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures d'isolement et de contention › Paragraphe 1 : Dispositions communes
Art. R3211-32La procédure judiciaire pour connaître des mesures d'isolement et de contention prises en application de l'article L.- Art. R3211-33La demande de mainlevée ou de maintien des mesures d'isolement ou de contention prises en application du troisième alinéa du II de l'article L.
Titre Ier : Modalités de soins psychiatriques › Chapitre Ier : Droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques › Section 4 : Mesures d'isolement et de contention › Sous-section 2 : Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures d'isolement et de contention › Paragraphe 2 : Procédure devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire
Art. R3211-33-1I.-Lorsque le directeur de l'établissement saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire, en application du II de l'article L.- Art. R3211-34I.-Lorsqu'elle émane du patient concerné par la mesure d'isolement ou de contention, la requête peut être déposée au secrétariat de l'établissement d'accueil, qui l'horodate.
- Art. R3211-35Lorsqu'elle n'émane pas du patient ou du directeur d'établissement, la requête est présentée dans les conditions prévues à l'article R.
- Art. R3211-36Dès réception de la requête, le greffe procède à son enregistrement et la communique :
- Art. R3211-37Lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire décide de se saisir d'office en application du II de l'article L 3222-5-1 ou du dernier alinéa du I de l'article L.
- Art. R3211-38Le patient concerné par la mesure et, s'il y a lieu, son avocat, la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique relative à la personne ou, s'il est mineur, ses représentants…
- Art. R3211-39I.-Dans le cadre de la procédure écrite sans audience prévue au III de l'article L.
- Art. R3211-40Dans le cadre de la procédure écrite sans audience prévue au III de l'article L.
- Art. R3211-41I.-Lorsque le juge décide de tenir une audience en application des dispositions de l'avant-dernier alinéa du III de l'article L.
Titre Ier : Modalités de soins psychiatriques › Chapitre Ier : Droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques › Section 4 : Mesures d'isolement et de contention › Sous-section 2 : Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures d'isolement et de contention › Paragraphe 3 : Voies de recours
Art. R3211-42L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa…- Art. R3211-43Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
- Art. R3211-44Le II de l'article R.
- Art. R3211-45Le pourvoi en cassation est, dans tous les cas, ouvert au ministère public.
Titre Ier : Modalités de soins psychiatriques › Chapitre II : Admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent
Art. R3212-1La demande d'admission en soins psychiatriques prévue à l'article L.- Art. R3212-2L'évaluation médicale annuelle prévue au troisième alinéa de l'article L.
Titre Ier : Modalités de soins psychiatriques › Chapitre III : Admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat
Art. R3213-1Le délai imparti à l'expert par le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police pour produire l'expertise prévue à l'article L.- Art. R3213-2I.-Lorsqu'un psychiatre de l'établissement d'accueil propose de mettre fin à une mesure de soins psychiatriques concernant une personne mentionnée au II de l'article L.
- Art. R3213-3Les certificats et avis médicaux établis en application des dispositions du présent chapitre sont précis et motivés.
Titre Ier : Modalités de soins psychiatriques › Chapitre IV : Hospitalisation des personnes détenues atteintes de troubles mentaux › Section 1 : Principes de fonctionnement des unités d'hospitalisation pour les personnes détenues atteintes de troubles mentaux
Art. R3214-1L'unité spécialement aménagée au sein d'un établissement de santé mentionnée à l'article L.- Art. R3214-2Lorsque l'unité spécialement aménagée territorialement compétente n'est pas en mesure de prendre en charge une personne détenue, faute de place disponible, son hospitalisation est recherchée au sein…
- Art. R3214-3Les modalités d'admission et de séjour des personnes détenues dans les unités spécialement aménagées ainsi que les règles d'organisation et de fonctionnement applicables au sein de l'unité sont…
- Art. R3214-4La répartition, entre l'Etat et les établissements de santé, des dépenses d'investissement et de fonctionnement des unités spécialement aménagées est déterminée par un arrêté conjoint des ministres…
Titre Ier : Modalités de soins psychiatriques › Chapitre IV : Hospitalisation des personnes détenues atteintes de troubles mentaux › Section 2 : Conditions de garde des personnes détenues hospitalisées atteintes de troubles mentaux et de surveillance des unités spécialement aménagées › Sous-section 1 : Conditions de surveillance
Art. R3214-5Les dispositions relatives à la surveillance et protection des personnes détenues hospitalisées dans l'unité spécialement aménagée, au respect de l'exécution des décisions judiciaires et des…Titre Ier : Modalités de soins psychiatriques › Chapitre IV : Hospitalisation des personnes détenues atteintes de troubles mentaux › Section 2 : Conditions de garde des personnes détenues hospitalisées atteintes de troubles mentaux et de surveillance des unités spécialement aménagées › Sous-section 2 : Conditions de séjour des personnes détenues hospitalisées atteintes de troubles mentaux
Art. R3214-16Les dispositions relatives à l'application du régime disciplinaire des établissements pénitentiaires dans l'unité spécialement aménagée sont fixées par les articles R.- Art. R3214-17Les dispositions organisant le maintien des relations des personnes détenues dans l'unité spécialement aménagée avec l'extérieur sont fixées par les articles R.
Titre Ier : Modalités de soins psychiatriques › Chapitre IV : Hospitalisation des personnes détenues atteintes de troubles mentaux › Section 3 : Transport et escorte des personnes détenues hospitalisées dans les unités spécialement aménagées
Art. R3214-21Les dispositions relatives aux transports des personnes détenues entre une unité spécialement aménagée et un établissement pénitentiaire ou un lieu de consultation ou d'hospitalisation hors de…Titre II : Organisation › Chapitre Ier : Sectorisation psychiatrique › Section 1 : Définition et organisation technique des secteurs.
Art. R3221-1Les secteurs psychiatriques prévus à l'article L.- Art. R3221-2Chaque établissement de santé mentionné à l'article L.
- Art. R3221-3La prévention, le diagnostic les soins, la réadaptation et la réinsertion sociale prévus aux articles L.
- Art. R3221-4Chaque secteur de psychiatrie générale ou infanto-juvénile est placé sous l'autorité d'un psychiatre hospitalier assisté d'une équipe pluridisciplinaire et désigné selon les modalités prévues par le…
- Art. R3221-5Dans chaque région pénitentiaire, un ou plusieurs secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire sont rattachés à un établissement de santé dispensant des soins aux personnes détenues en…
- Art. R3221-6Les unités pour malades difficiles prévues à l'article L.
Titre II : Organisation › Chapitre Ier : Sectorisation psychiatrique › Section 3 : Mise à la disposition des établissements mentionnés à l'article L. 3221-4 des biens affectés au service public de lutte contre les maladies mentales
Art. R3221-12Les biens meubles et immeubles affectés aux services publics de lutte contre les maladies mentales et nécessaires à leurs activités sont, dans le cas où ils appartiennent à l'Etat ou aux…- Art. R3221-13Dans le cas où la mise à disposition ne concerne qu'une partie d'un immeuble appartenant à l'Etat ou au département, les établissements mentionnés à l'article L.
- Art. R3221-14En cas de désaffectation totale ou partielle des biens mis à disposition, l'Etat ou selon le cas les départements recouvrent l'ensemble de leurs droits et obligations sur les biens désaffectés.
- Art. R3221-15Dans le cas où l'Etat ou les départements ne sont pas propriétaires des biens mis à disposition, les établissements mentionnés à l'article L.
- Art. R3221-16La substitution mentionnée aux articles R.
- Art. R3221-17La mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants de la collectivité propriétaire et ceux des établissements mentionnés à l'article L.
Titre II : Organisation › Chapitre II : Etablissements de santé. › Section unique : Unités pour malades difficiles.
Art. R3222-1Les unités pour malades difficiles accueillent des patients relevant de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète en application des chapitres III et IV du…- Art. R3222-2I.-Préalablement à l'admission d'un patient en unité pour malades difficiles, les psychiatres exerçant dans cette unité peuvent se rendre dans l'établissement de santé dans lequel le patient est…
- Art. R3222-3L'accompagnement du patient au cours de son transport est effectué à l'aller par le personnel de l'établissement ayant demandé l'admission en unité pour malades difficiles et au retour par le…
- Art. R3222-4Dans chaque département d'implantation d'une unité pour malades difficiles, il est créé une commission du suivi médical, composée de quatre membres nommés par le directeur général de l'agence…
- Art. R3222-5La commission du suivi médical peut se saisir à tout moment de la situation d'un patient hospitalisé dans l'unité pour malades difficiles de son département d'implantation.
- Art. R3222-6Lorsque la commission du suivi médical prévue à l'article R.
- Art. R3222-7La commission du suivi médical visite l'unité pour malades difficiles au moins une fois par semestre.
Titre II : Organisation › Chapitre III : Commission départementale des soins psychiatriques
Art. R3223-1Dans chaque département, le préfet, et à Paris le préfet de police :- Art. R3223-2Les membres de la commission sont nommés pour trois ans renouvelables.
- Art. R3223-3Chaque année, la commission désigne en son sein son président par vote à bulletin secret.
- Art. R3223-4La commission délibère valablement dès lors que trois de ses membres dont au moins un médecin sont présents.
- Art. R3223-5La commission se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président.
- Art. R3223-6La commission visite les établissements habilités mentionnés à l'article L.
- Art. R3223-7Le siège de la commission est fixé par le préfet.
- Art. R3223-8I.-Pour l'application des dispositions du 1° de l'article L.
- Art. R3223-9Lorsque la commission, en application de l'article L.
- Art. R3223-10L'indemnisation des membres de la commission est fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
- Art. R3223-11Le rapport d'activité prévu au 6° de l'article L.
Titre II : Organisation › Chapitre IV : Projet territorial de santé mentale
Art. R3224-1I.- Art. R3224-2I.
- Art. R3224-3Pour établir l'état des ressources disponibles, identifier les insuffisances dans l'offre de prévention et de services sanitaires, sociaux et médico-sociaux et dans l'accessibilité, la coordination…
- Art. R3224-4Le projet territorial de santé mentale organise l'accès de la population à des dispositifs et services répondant aux priorités définies aux articles R.
- Art. R3224-5I.
- Art. R3224-6I.
- Art. R3224-7Le projet territorial de santé mentale a pour priorité l'organisation des conditions de l'accès des personnes présentant des troubles psychiques à des soins somatiques adaptés à leurs besoins.
- Art. R3224-8Le projet territorial de santé mentale a pour priorité l'organisation des conditions de la prévention et de la prise en charge des situations de crise et d'urgence.
- Art. R3224-9I.
- Art. R3224-10Le projet territorial de santé mentale a pour priorité l'organisation des conditions d'action sur les déterminants sociaux, environnementaux et territoriaux de la santé mentale.
Titre II : Organisation › Chapitre V : Saint-Martin
Art. R3225-1Pour l'application à Saint-Martin des dispositions du chapitre III du présent titre, les mots :