Section 2 : Débits exploités par les entreprises de transports aériens, maritimes, fluviaux ou ferroviaires.
Code de la santé publique · articles R3332-1-1 à R3332-3 · 3 articles
01Articles
Les 3 articles
- Art. R3332-1-1Les débits installés à bord des aéronefs, navires, bateaux ou véhicules ferroviaires ne peuvent être exploités que pour le service des personnes transportées.
- Art. R3332-2S'agissant des débits exploités dans les aéronefs et véhicules ferroviaires, la déclaration prévue à l'article L.
- Art. R3332-3Sont regardés comme dépourvus de débits de boissons à consommer sur place au sens de l'article L.