Section 2 : Débits exploités par les entreprises de transports aériens, maritimes, fluviaux ou ferroviaires.

Code de la santé publique · articles R3332-1-1 à R3332-3 · 3 articles

01Articles

Les 3 articles

  1. Art. R3332-1-1Les débits installés à bord des aéronefs, navires, bateaux ou véhicules ferroviaires ne peuvent être exploités que pour le service des personnes transportées.
  2. Art. R3332-2S'agissant des débits exploités dans les aéronefs et véhicules ferroviaires, la déclaration prévue à l'article L.
  3. Art. R3332-3Sont regardés comme dépourvus de débits de boissons à consommer sur place au sens de l'article L.